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PREMIÈRE PARTIE. LUTIE IX

Mais l'exercice et l'exéculion de ces droits sont gênés en pratique par de nombreuses entraves et en fait la protection légale de la partie lésée est absolument insuffisante. — En droit, d'abord, une lourde charge pèse sur la partie lésée et est le plus souvent un obstacle à sa demande : l'obligalion de consigner par avance les frais du procès, avant d'engager la poursuite en matière de simple police et correctionnelle (art. 160, décret du 18 juin 1811 constituant le premier tarif des frais en matière criminelle), sauf indigence (même article) ', et la res|)onsabililé du paiement des frais dans tous les cas, même lorsi^u'elle gagne son procès, en matière correctionnelle et de simple police (art. 157 du même décret, qui a été modifié au profit de la partie civile gagnante devant les Cours d'assises par l'art. '^68, Inst. cr., revisé le 28 avril 1832 et rendu applicable aux délits de presse par la loi du 3 avril 1896) ; le recours de la partie civile qtii a fait l'avance des frais contre le condamné et les personnes civilement responsables est le plus souvent rendu illusoire par leur insolvabilité -. En second lieu, l'incompétence, proclamée par la jurisprudence, des tribunaux correctionnels et de police ^ pour statuer sur l'action civile de la partie lésée, en cas d'acquittement du prévenu, oblige la victime du dommage à recommencer son procès devant le tribunal civil, souvent devant les mêmes magistrats siégeant au civil et à j)erdre les frais déjà faits par elle. En fait, la plupart des délinquants étant insolvables, et une partie de leurs biens souvent importante étant insaisissable (traitements, salaires '\ rentes sur l'Etat "', pécule des condamnés ^), il ne reste à la partie lésée

1. La jurisprudence adinel d'autres dispenses pour le cas oùla constitution de partie civile a lieu à l'audience et celui de citation directe ; en sorte que l'obligation de consigner est réduite au cas où la partie lésée se constitue partie civile entre les mains du ministère public ; Cass., 26 juillet 1889, S. 89. 1.400, P. 89.1.961 ; 22 janvier 1887, S. 89.1 141, P. 89 1.315 et la note sous ce dernier arrêt.

2. L'art. 158 du même décret a assimilé aux parties civiles les administrations publiques et régies, poursuivant la répression des délits qui les intéressent. — Voir pour les postes, télégraphe et téléphone, la distinction entre les contraventions fiscales et les infractions de droit commun, établie par la circulaire du ministre de la justice du 13 mars 1909 (Lois nouvelles, 1909.3.301).

3. Cf. Cass.. 12 juin 1886, S. 86.1.490, P. 86.1.191. — Voir infra, n» 636.

4. Loi du 12 janvier 1895, sur la saisie-arrêt des salaires et petits traitetements.

5. Pour l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat et sa portée, voir Cas?., 2 et 16 juillet 1894, S. et P. 95.1.5 ; 23 novembre 1897, S. et P. 98.1.161, les renvois et les notes de M. Lyon-Caen ; Riom, 15 mai 1899, S. et P. 1900.2.S44; Cass., 18 février 1901, S. et P. 1901.1.191. — Tlialler, Traité du droit commercial, n» 1790 (2e édition. — Paris, Rousseau, 1900).

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