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CONSÉQUENCES CIVILES DE l'iNFRACTION 769

d'autres ressources que Pexéculion sur la personne par la contrainte par corps et nous savons combien elle est illusoire et peu pratique [supra, n" 577, Acide Rev. pénit. 06, p. 212. — Enfin la partie lésée, pour obtenir les dommages-intérêts auxquels elle a droit, doit les demander expressément, exercer son action civile avec tous ses risques et ses entraves ; le ministère public ne peut les demander pour elle et le tribunal ne peut en prononcer la condamnation d'office ^ (arg. art. 51, C. pén., 101, 191, 3o8 et 566, Inst. cr.),sauf exception admise par la jurisprudence pour les restitutions qui peuvent être ordonnées d'office -, el quebjues tempéraments apportés par la jurisprudence à la règle; très souvent les victimes des délits, arrêtées par les obstacles que nous venons de faire connaître, aiment mieux s'abstenir de faire valoir leurs droits que s'exposer aux ennuis et aux dangers personnels résultant de la poursuite.

608. — Dos réformes législatives à cette situation sont nécessaires et sont réclamées. Nous avons signalé plus haut l'idée générale qui inspire aujourd'hui ces propositions [supra, n° 52j. Déjà présentées par Bentham ^, formulées par M. Bonneville de Marsangy dès 1845 * et par Spencer dans son étude sur la morale de la prison ^, elles ont été récemment développées avec insistance et énergie par la nouvelle école positiviste italienne, au premier Congrès d'anthropologie criminelle de Rome en 1885 '', et en particulier par M. Garofalo dans sa Crhninoioijie et dans une monographique spéciale '' et par M. Ferri *. Ces projets de réforme ont été soumis «ux sessions de l'Union internationale de droit pénal de Bruxelles en août 1889, de Berne en août 1890, de Christiania en septembre 1891 * ; ils ont fait l'objet de savants rapports et d'intéressantes discussions aux

1. Cass., 6 juin 1845, S. 45.1.478, P. 48,2.601 ; 16 août 1872, S. 73.1.553, P. 73.305.

2. Cf. Cass., 12 juin 1841 et Cass., 20 février 1863, S. 03.1.321, P. 64.023 et le rapport du conseiller Nouguier autorisant l'application des dommages-intérêts à des personnes qui ne sont pas en cause.

3. Bentham, Principes du Code pénal, II« partie, ch. ix el xvin [Traité de législation, II, p. 82 tjt 144).

4. Discours d« rentrée au tribunal civil de Reims le 5 novembre 1845 et Institutions complémentaires du régime pénitetitiaire-, p. 73 et as.

5. Spencer, Morale de la prison (dans les Essais de politique, p. 311).

6. Actes du l»"" Congrès d'anthropol. crim. de Home de 1885, p. 363 et 8S. : Fioretti, Des meilleurs nioyens pour obtenir le dédommagement du crime.

7. Garofalo, Criminologie, 4e partie, ch. i, § 1, p. 202 el as. Riparatione allé vittime del delitio (Bocca, 1887).

8. Ferri, Sociulogia criminale, a" 88 (4» ediz., p. 847 et ts..>.

9 Voir le rapport de M. Prins dans le bulletin de ï'i'nion intern. de dr. pénal de juillet 1891, p. 121.

congrès pénitentiaires ioterDalionaiix de l^aris en 1895 ' et de Biuxellesen 1900 - et la Société générale des prisons à la suite d'une remarquable étude de M. l'inspecteur général Brunol, en janvier, février, mars et avril 1898 ^. Les diverses mesures proposées dans rinlérèl des victimes des délits sont, à défaut de paiement de l'indemnité due : — l'obligation pour le délinquant de travailler au proGl de la partie lésée jusqu'à complète satisfaction, soit en prison, soft en liberté, avec possibilité de saisie de tous les biens et revenus, traitements, salaires, renies sur l'Etat, pécule du condamné, etc. ; — création d'une caisse des amendes et des indemnités abandonnées par les parties lésées, dont le produit serait attribué aux victimes impayées; — condition de la réparation préalable du préjudice imposée pour obtenir la grâce, la libération conditionnelle, le sursis à l'exécution des peines, comme elle l'est déjà pour la réhabilitation judiciaire (art. 623, al. 1, Inst. cr.) ' ; — garanties spéciales au moyen de privilèges et d'hypothèques sur les biens du condamné au profit de la patrie lésée; — exonération pour elle de la consignation préalable et du paiement des frais de justice — et même dispense de se constituer partie civile pour obtenir les dommages-intérêtè, qui pourraient et devraient être à son défaut, demandés d'office pour elle par le ministère public ^.

L'école positiviste italienne va même plus loin dans ses conclusions. M. Ferri pose en principe que la réparation des dommages causés aux victimes de délits pénaux est une fonction et un devoir de l'Etat ; l'Etat se fait payer des impôts comme prix de la sécurité publique qu'il promet aux particuliers ; il est en faute de n'avoir ni su ni pu prévenir et empêcher les délits; il doit, par suite, réparer le préjudice causé aux victimes de ces délits et devient cessionnaire de tous leurs droits contre les délinquants ^

Les congrès pénitentiaires internationaux de Paris et de Bruxelles

1. Congrès pénit. inlem. de Paris, l""" section, 4® question. Actes : Rapport de la {""e section, p. 243 à 311, séances de section, p. 54 à 90, Assemblées générales, p. 125 à 132; — Rev. pénit., 1895, p. 1001.

2. Congrès périit. intern. de Bruxelles de 1900, 1"^ sect., l'e question, Acte.», I, p. 91 à 127, II, p. 1 à 153 ; — Rev. pénit. , i9(Xi, p. 1186 à 1189, p. 1254

3 Rev. pénit., 1898, p. 183 à 218, 325 à 362, 493 à 497, 618 à 630. Adde 1899, p. 708 à 712.

4. Voir pour ces diverses propositions : Démode, loc. cit., 2^ partie, p. 362 et ss. ; Prins, Science pénale, liv. VII, n»' 633 à 639 ; Raoul de la Grasserie, Principe.^ sociologiques de la, criminologie (Paris, Giard et Brière, 1901). p. 138 à 148.

5. Voir pour ces diverses propositions ; Demogue, loc. cit., 2» partie, p. 362 et 88. ; Prins, Science pénale, liv. VII, n"' 633 à 639.

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