Ferri. Sociol. crim., n
CONSÉQUENCES CIVILES DE l'iNFRACTIOX 771
ont élé plus réservés dans leurs conclusions : ils ont repoussé comme excessives, peu pratiques, dangereuses et contraires au but pénitentiaire, la création d'une caisse des amendes et des indemnitt's, l'affectation même d'une partie de pécule au paiement des dommages-intérêts, l'entrave à la grâce, à la libération conditionnelle, au sursis à l'exécution de la peine par la condition préalable de la réparation du préjudice causé ou tout au moins du consentement de la victime, la saisissabililé des salaires, traitements, pensions et rentes. Ils se sont bornés à de simples propositions de réforme de la procédure en exprimant le désir: — 1° que la partie lésée, qui se porte partie civile, soit dispensée de la consignation préalable des frais et ne soit pas condamnée à les payer lorsqu'elle gagne, qu'elle puisse obtenir l'assistance judiciaire * et qu'en tous cas elle n'ait à répondre que des frais occasionnés par son intervention ; — 2° que le ministère public soit tenu d'office de soumettre au tribunal répressif la demande de la victime, sans que celle-ci soit obligée de prendre part au procès ; — 3° que la créance des dommages-intérêts soit garantie par un privilège général sur tous les biens meubles et immeubles du condamné, s'exerçant concurremment avec celui du Trésor public pour les frais de justice.
Il faut ajoutera ces réformes, la refonte nécessaire de la contrainte par corps, dont nous avons signalé l'insuffisance et l'inutilité actuelles {supra, n° 377).
Enfin on pourrait rendre obligatoire, au moyen d'une excuse légale, soit l'impunité, soit au moins l'atténuation de peine, souvent admise par les juges au moyen de la déclaration des circonstances atténuantes, en cas de restitution ou de réparation du dommage volontaire et spontané de la part des délinquants avant toutes poursuites ^. Nous savons déjà que celte réparation civile est considérée comme suffisante par Técole positiviste italienne pour les délinquants dont la récidive n'est pas à craindre, délinquants d'occasion et passionnels (supra, n" 39).
Le développement de l'assurance contre les crimes et délits, notamment contre le vol, est un moyen efficace de suppléer, pour les victimes, aux lacunes de la législation (Voir in/ra, n° 627, p. 791 , n. G).
1. Cette réforme a été opt'-rée en faveur de la partie civile devant les juridictions d'JDstruclion et de répression par la loi du 10 juillet 1901 sur l'assislance judiciaire (art. 1. 3.) Adde, Loi fin., 31 mars 1903, art. 60 (Comment, dans Lois nouv. 1903.1, 187 et 188).
2. Voir dans ce sens l'art. 432, C. pén. italien et les autres législations citées en note dans la traduction de ce Code par M. Lacointa. Voir, supra, n" 106 ; Demogue, loc. cit., p. 289 à 292 ; Prias, loc. cit.. n»» 486 et 487.