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DEUXIÈ3IE PARTIE. INTRODUCTION

lion de la décision et de la condamnation qu'elle prononce. — Er> résumé, le procès répressif peut se réduire aux trois actes essentiels suivants : recherche (police judiciaire et instruction), discussion (accusation et défense), appréciation ei jugement des preuves (jugement par les tribunaux). Le procès pénal doil, comme on l'a ingénieusement dit, faire à rebours le chemin parcouru pour l'accomplissement du délit, remontant du fait externe (violation d'un droit) à travers ses diverses causes psychologiques pour déterminer les motifs auxquels a obéi cet auteur, la catégorie anthropologique des criminels dans laquelle il doit être classé et le traitement spécial qui doit lui être appliqué ' .

Cette procédure implique la présence nécessaire de trois sortes de personnes :

1° L'accusateur, magistrat du Ministère public, et, sous certaines conditions, Xa partie civile; — 2° Vinculpé, prévenu ou accusé; — 8" les juges ou magistrats composant la juridiction chargée de juger. — D'autres personnes sont appelées à y prendre part, dans sa forme complète; ce sont : — 1° les officiers de police jufHciaire et les simples particuliers fournissant des renseignements à l'aulorilé judiciaire, sous forme de dénonciation ou de plainte, les dénonciateurs et les plaignants ; — 2° les magistrats itistrucieurs, juge d'instruction et chambre des mises en accusation, appelés à fairel'examen critique des renseignements fournis par la police judiciaire, l'accusation et la défense.

610. — Pour atteindre le mieux possible son but, la manifestation complète de la vérité aboutissant à la condamnation du coupable ou à l'acquittement de l'innocent injustement poursuivi, la procédure pénale doit présenter les qualités suivantes ^ :

1' Célérité, pour éviter les retards et les longueurs qui, d'une part, diminueraient ou même efTaceraient le ti*ouble causé "par le délit et rendaient sa répression inutile ou même inopportune, d'autre part, en affaiblissant les souvenirs et les impressions des témoins, rendraient difficile et incertaine la preuve du délit, de la culpabilité ou de l'innocence de l'inculpé ;

2" Simplicité, destinée à assurer la précédente et à rendre faciles et sûres les preuves à fournir par les parties, ainsi que l'appréciation que les juges doivent formuler ;

d" Sécurité, pour toutes les parties, de la possibilité de convaincre

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