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PROCÉDURE PÉNALE. NOTIONS HISTORIQUES

5° Institution de juges permanents, imposés aux parties parle pouvoir social et contre lesquels la récusation n'est pas possible ;

6° Système des preuves légales, enlevant aux juges toute liberté d'appréciation et de conviction, la force de chaque moyen de preuve fourni par les parties étant fixée d'avance par la loi et s'imposant aux juges ;

7" Ce système, qui laissait l'accusé sans défense, fut aggravé par l'emploi de la torture empruntée à la législation impériale romaine ' et employée pour arracher, par la souffrance et les supplices, l'aveu de l'accusé dans les crimes capitaux fort nombreux autrefois. La torture affectait deux formes : l'une au cours du procès, comme moyen d'instruction et avant la condamnation, pour obtenir de l'accusé l'aveu de son crime, ou question préparatoire ; l'autre, après la condamnation et avant l'exécution, pour obtenir du condamné la révélation de tes coriiplices, ou question préalable^.

614. — Système mixte. — Ce système, appelé encore système français, est une combinaison des deux précédents ; il a été créé par la législation intermédiaire de 1791, consacré par le Code d'instruction criminelle et adopté, sauf quelques différences de détail, par toutes les législations modernes, à l'exception de la législation anglaise, dans laquelle prévaut encore le système accusatoire. Dans ce système, la procédure du procès répressif se divise en deux phases distinctes : — la première, dont la forme est empruntée au systèn»e inquisitorial, est secrète et écrite ; c'est celle de \a^ police judiciaire et de Vinstruction, consacrée à la recherche des preuves ; — la seconde, dont la forme est empruntée au système accusatorial , est publique, orale ei contradictoire \ c'est celle de la discussion des preuves à l'audience du tribunal el du jugement de l'inculpé, prévenu ou accusé, par ce tribunal. Vaccusation est publique et confiée à des magistrats spéciaux, magistrats du ministère public , Les juges sont tantôt des magistrats, tantôt des juges populaires ou jurés, le jury ayant été inlroduildaus notre législation après la Révolution de 1789 (lois du 30 avril 1790 et des 16-29 septembre 1791). — Au système des preuves légales est substitué depuis 1791 le système des preuves morales el de l'intime conviction {\oi des lG-29 septembre 1791, 2^ partie, tif. VL art. 24, el instruction du 29 septembre 1791 pour

1. Pour l'emploi de la torlure devant les tribunaux de l'inquisition, voir Lea, Histoire de l'inquisiiion nu Moyen Age (traduction de Reinach'l, I, p. A13 à 483. Vacandard, L'inquisition (Paris, Bloud, 1907), p. 175 et ss., 201 à 203, 280 et 281.

2. Cf. Fausîin-Hélie, I, n»» 283 à 299. 335 à 373. — Molinier, La torlure (Toulouse, 1879. Extrait du Recueil de l'Académie des Sciences, inscription €t belles-lettres de Toulouse).

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la mise à exécution de la loi précédente, art. 343 et 372 du Code du 3 brumaire an IV, art 312 et 342, Inst. cr.).

Ce système mixte, qui constitue la base de notre procédure pénale actuelle, a été récemment modifié, dans l'intérêt de la défense des prévenus, au cours de la première phase secrète et écrite de l'instruction, par la loi du 8 décembre 1897 et on s'occupe aujourd'hui de protéger les prévenus contre les abus de la détention préventive : en attendant une réforme législative S des améliorations ont été apportées à la pratique judiciaire par de récentes circulaires^. Un projet plus vaste de réforme de notre procédure pénale, relativement à l'instruction préparatoire, est à l'élude depuis 1879. Le projet a été déposé au Sénat le 27 novembre 1879, par M. Le Royer garde des sceaux : il fut l'objet de rapports de M. Dauphin le 6 mars et le 27 juin 1882. Voté avec de nombreuses restrictions par le Sénat le 5 août 1882, le projet fut transmis à la Chambre des députés ; il fut l'objet d'un rapport de M. Goblet, le 15 novembre 1883, puis des rapports de M. Bovier Lapierre le 4 juin 1885, le 20 janvier 1887 et le 15 janvier 1891 ^ — C'est de ce projet, retardé par désaccord du Sénat et de la Chambre des députés et l'importance de la réforme, qu'a été extraite la loi Gonstans du 8 décembre 1897, présentée au Sénat le 10 avril 1895.

§ 3. — Notions générales sur l'organisation de la magistrature en matière pénale.

615. — Les tribunaux répressifs sont, ainsi que nous l'avons déjà dit {supra, n" 73), divisés en trois catégories correspondant exactement à la division tripartile des infractions à juger.

616. — Les magistrats qui les composent se divisent en deux classes: magistrats appe\és a juger, juges, conseillers, présidents ; magistrats chargés de la poursuite, magistrats du ministère public^ procureurs généraux, procureur de la République, avocats géné-

1. Cf. rapport de M. Larnaude sur les garanties de la liberté individuel^ et discussion à la Société générale des prisons {Re^\ pénit , 1901, p. 185, 429, 636). La détention préventive au Parlement {Rev. pe'nit-, 1901, p. 588 et 608).

2. Circulaire du garde des sceaux du 20 février i900 {Rev. pètiit., 1900,

3. J. off.. Sénat, session extraordinaire de 1879, annexes, n"* 64 et 314;, session ordinaire de 1882, n" 7. Chambre des députés, session extraordinaire de 1883, nos 1379-1739, 1881. 2377; session ordinaii-e de 1885, no 3793 ; sessionde 1887, n" 1452 ; session de 1891, n» 1114.

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