‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 371 sur 550 · MAGISTRATURE PÉNALE · texte numérisé non relu

MAGISTRATURE PÉNALE

roux el subsllluls du procureur général ou du procureur de la Républi'iue (supra, n" 72).

Les magislrals, appelés à formuler une appréciation et un jugement sont, à l'exception des juges de paix, dans le but d'assurer leur indépendance dans celle apprécialron et ce jugement, inamovibles y c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être dépossédés de leurs fonctions, par destitution ou translation d'un siège à un autre, que dins les cas et suivant les formes exigées parla loi '. Ils ne relèvent, au point de vue disciplinaire, que du Conseil supérieur de la magistrature, composé des Chambres réunies de la Cour de cassation (loi du 30 août 1883, art 13 à 16). Ce principe, existant déjà dans notre ancien droit sous la forme de la vénalité et de l'hérédité des offices ^, passa dans la législation intermédiaire sous celle de l'élection ^ et a été consacré par laconslilulion du 22 frimaire an VllI qui a donné au pouvoir exécutif la nomination des magistrats. Mais, depuiscette constitution ce principe a élé malheureusement violé ''.

617. — Les magistrats du ministère public, au contraire, son t agents du pouvoir exécutif auprès des tribunaux (loi des 16-2i août 1790, tit. VllI, art. 1) et, en conséquence, sont amovibles et révocables, peuvent étredé|)Iacés et destitués par décret du Président de la République contresigné par le Gardé des Sceaux. Ministre de la justice '". Il en était autrement dans l'ancien droit, en vertu du principe de la vénalité des offices étendu aux membres du ministère public ^ et môme dans la législation intermédiaire qui, tout en proclamant les membres du ministère public agents du pouvoir exécutif, les rendit inamovibles.

617 bis. — Les fonctions de ministère public et celles de juges sont en principe entièrement séparées (voir hxfra, n° 782). Le principe est absolu en ce sens que les membres du ministère public ne peuvent remplir les fonctions de juge ou conseiller (voir Cass., 9déc. 1899. — S. P. 02,1.471 et la note 1-2). Il reçoit exception en ce

1. Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, 2^ éd. Paris, Larose, 1898, 1, §§ 116 à U«.

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