Garsonnet, /. c, g
3. Garsonnet, i. c , § 173, Cass., IG janvier 1894, S. el P. 95.1.97 et le ren- Toi.
4. Cass , 6 mars 1897, S. et P. 97.1.536 et la note ; Garsonnet, I, § 188, II, §760.
frais et dépens, s'il succombe dans \a. poursuite iqu'il a engagée ', ni à des dommages- intérêts envers le prévenu ou accusé (arg., art. 358, al. i, Inst. cr.). sauf la prise à partie des articles 505 à 51 & du Code de procédure civile (art. 112, 271, 357, al. 4, Insl. cr.) ^
Dans certaines matières techniques et spéciales, notamment en matière fiscale et forestière, les fonctionnaires de ces diverses administrations on-t, concurremment avec les membres du ministère public, le droit d'intenter et desoiLtenir l'accusation ^.
§ 2. — Indépendance du ministère public.
622. — En principe, le ministère public, auquel est confié l'exercice de l'action publique, est indépendant pour cet exercice et jouit de sa liberté pour l'appréciation de l'opportunité dep poursuites, aussi bien à l'égard du tribunal, de la Cour auquel il appartient et même du Conseil supérieur de la magistrature *, qu'à l'égard de la partie lésée et des particuliers. Le tribunal ne peut se ?aisir d'office, le Conseil supérieur de la magistrature ne peut blâmer le ministère public de poursuivre ou de ne pas poursuivre et la partie lésée ne peut le forcer ni à poursuivre, ni à conclure à la condamnation.
Par exception, cette indépendance reçoit deux restrictions destituées à assurer l'application de la loi pénale, l'une de la part des Cours d'appel, l'autre de la part de la partie lésée.
A. — Droit des Cours d'appel.
623. — La loi a reconnu aux Cours d'appel le droitde s'immiscer dans l'exercice de l'action publique dans deux cas : — 1° les Cours, toutes Chambres réunies, peuvent, sur la dénonciation d'un de leurs membres, enjoindre au Procureur général de poursuivre (art. il, loi 20 avril 18t0; art. 64 et 65, décret 6 juillet 1810) ; ce droit n'a