Caes., 13 mars 1896, S. et P
2. Voir la note de M. Labbé sous Cass., 14 juin 1876, P. 77.497, S. 77.1. 193.
3. Cependant la jurisprudence décide qu'en matière de contributions indirectes, la Régie a seule le droit, à l'exclusion du ministère public, de poursuivre les contraventions punies d'amendes, à cause de son droit de transiger sur l'amende (infra, n° 625j, le ministère public ne peut agir et poursuivre que pour les délits passibles d'emprisonnement. V. Cass., 4 novembre 1898, S. et P. 1900.1.256 et la note : — Contra : Faustin Hélie, ,1, n" 505.
4. Cass., 19 mars 1883, S. 84.1.383, P. 84.1.966, Ch. réun. (Cons. super, de la magistrature), 27 avril 1898, S. et P. 99.1.385. Dans l'ancien droit, il en était autrement en vertu de la maxime : tout juge est procureur général, qui permettait aux juges d'informer d'otûce et de se substituer au ministère public (Faustin Hélie, 1, n»» 430 et 484,
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du reste aucune sanction légale ; — 2° les Chanabres d'accusation des Cours d'appel peuvent, à roccasion d'une instruction dont elles sont saisies, ordonner d'office la poursuite de l'inculpé pour de^ faits connexes ou d'autres inculpés pour les faLts soumis à son appréciation et même commettre un de leurs membres pour diriger l'instruction (crt. 235 et 236, Inst. cr.).
B. — Droits de la partie lésée.
624. — La partie lésée a, lorsque le ministère public poursuit, le droit de joindre son action civile à l'action publique et de la soumettre, en même temps que celle-ci, au tribunal répressif (art. 3, Inst. cr.).
Lorsque le ministère public ne poursuit pas, elle a le droit de mettre en mouvement l'action publique, en saisissant la jurid.otion répressive de la connaissance de celte action, puisque la juridiction répressive ne peut statuer sur l'action civile que si elle est saisie en mén^e temps de l'action publique et que, par hypotbe.se, cette action publique n'est pas intentée parle ministère public. La partie lésée exerce ce droit : — l'' en matière de simple police et eti matière correctionnelle, par citation directe du prévenu devant le tribunal (art. 145 et 182, Inst. cr.) ; — 2° en matière criminelle et en matière correctionnelle, lorsqu'une information préalable paraît nécessaire ou que la citation directe est impossible (par exemple, si l'auteur du délit est inconnu), en se portant partie civile devant le juge d'instrudion ou le procureur de la République (art. 63 et 64, Inst. cr.). Le tribunal saisi directement doit rendre un jugement sur l'action publique, après avoir entendu le ministère public, dont les conclusions ne le lient du reste pas. Le juge d'instruction, saisi par la partie civile, doit communiquer la plainte au Procureur de la République (art. 70, Inst. cr.) et rendre une ordonnance que cette partie civile a le droit d'attaquer devant la Chambre des mises en accusation (art. 135,1ns. cr.) '.
1. La législation intermédiaire donnait la même efficacité pour la mise en mouvement de l'action publique à la simple dénonciation et plainte (loi des 16-29 sept. 1791, tit. V, art. 6 et 20, tit. VI, art. 3 ;Code du 3 brumaire an IV. art. 90 et 97). Sous le Code d'instruction criminelle, la constitution de partie civile est nécessaire (Cass. 8 décembre 1826, S. et P. chr. — Montpellier, 24 mars 1851, P. 52.1.32) ; mais lorsqu'elle a lieu, elle saisit le juge d'ins« truction qui est obligé de rendre une ordonnance, sous peine de déni de jus- ■ tice et de prise à partie ; la partie civile peut attaquer l'ordonnance devant la Chambre des mises en accusation (art. 135, al. 2, Inst. cr.), qui pourra réformer l'ordonnance et user des droits que lui confère l'art. 235, Inst. cr. Cette mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée devant le
L'article 123 de la loi électorale du 15 mars 1849, non abrogé par les lois électorales postérieures el encore aujourd'hui en vigueur, contient une dis^position exceptionnelle donnant à tous les électeurs d'un collège, le droit de porter plainte et de se constituer parties civiles, à l'occasion des crinies et délits commis au cours de l'élection, quoiqu'ils n'aient éprouvé aucuu dommage personnel, di)\cl et appréciable et sans avoir à en juslilier '.
C'est là un acheminement vers le caradère populaire de l'action publique en cette matière, consacré par certaines législations.
La concession du droit de poursuite de cerlains délits à des associations formées en vue de leur répression et autorisées ou reconnues à cet effet par l'autorité publique eît aujourd'hui réclamée et considérée comme un progrès nécessaire-. Elle a été en partie réalisée
juge d'instruction, aboutissant à l'obligation pour ce magistrat d'insiruire et de clôturer l'instruction par une ordonnance, contre laquelle la partie civile pourrait se pourvoir, a été contestée et niée par quelques auteurs et quelques décisions d^ jurisprudence (V. l'exposé de la question et de la conlroverse dans Trébutien, 2® édit., par Laisné Deshayes et Guillouard, II, n"' 165 et 166 ; Guillot, Des principes du nouveau Code d'instruction criminelle, p. 67 et 89; danP ce sens, Nîmes. 6 novembre 1880, S. 83.2.79, 1^. 83.1.455). Mais la question est généralement résolue en faveur des droits de la partie civile (voir Montpellier, 24 mars 1851, P. 52.1.38. I-a discussion s'est ravivée à la suite de l'application des décrets du 29 mars 1880 et de l'expulsion des congrégations non autorisées ; mais la question se compliquait d'une autre difficulté relative à l'application des art. 479, 480 et s?., Inst. crira , aux crimes commis par certains focntionnaires, au droit exclusif de poursuite du procureur général excluant, dans ce cas particulier, la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile. V. Cas»., ler mai 1881, S. 83 1.185, P. 83 1.420 et la note de M. Villey ; 4 juillet 1884. S. 85.1.393. P. 85,1.944 et le rapport de M. le conseiller Sevestre ; 15 juin 1893, S. P. 94.1.49, le rapport de M le conseiller Larouverade et les notes sous ces deux arrêts. — Voir sur cette question, sur les effets de la plainte en général et les réformes désirables, Demogue, De la plainte de la partie lésée au juge d'instruction [Fievue },énit., 1900, p. 451 à 465).
1. Voir dans ce sens : Gass., 16 mars 1878, S. 78.1.433. P. 78.1108, cassant un arrêt contraire de la Cour de Montpellier du 21 novembre 1877, S. 77.2. 326, P. 78.1289; Montpellier. 10 novembre 1894, S. et P. 96.2.201 et les notes de M. Villey sous ce dernier arrêt et sous celui de la Cour de cassation. — Mais, en pratique, il y aura une difficulté sérieuse, signalée très justement par M. Villey, lorsque, sur l'appel de l'électeur partie civile seul ou sur la cassation dans l'intérêt de la partie civile seule, il y aura lieu pour le tiibunal d'évaluer et de fixer seulement le montant de la réparation civile. La vraie solution consisterait, comme le fait remarquer M. Villey, à décider, ainsi que l'a fait la loi espagnole du 26 février 1890, que l'action pénale naissant des délits électoraux est publique, c'est-à-dire qu'elle peut être mise en mouvement par tout électeur aussi bien que par le ministère public.
2. Voir dans ce sens le rapport de M. Paul Nourrisson à la Société générale des prisons et la discussion qui a suivi dans les séances des 18 mars et 22 avril 1896 {Rev. pénit , 1896, p 510 et 689j ; du même auteur. L'association contre le crime (Paris, Larose, 1901) ; Henri Joly, Les associations el l'Etat dans la lutte contre le crime {Revue de Paris, l^r décembre 1894 ; Revjie
QUI PEUT UXEIICUR l'aCTION PUBLIQUE ET l'aCTION CIVILE 780
par plusieurs législations élrangères, dans le Code de procédure pénale de l'Aulriche, de l'Allemagne elde la Norvège et elle est inscrite dans plusieurs projets (Hongrois, Belge, Français, Italien), sous forme d'accusation subsidiaire. — Un projet de loi a été déposé par M. Bérenger et d'autres sénateurs au Sénat pour accorder le droit de poursuites à certaines associations, dans certaines conditions K
D'autre part, il faudrait réprimer énergiquement l'abus de la citalion directe, qui, actuellement, n'engage que la responsabilité civile, en cas de faute commise par le poursuivant ^
C. — Conséqhences du principe que les membres du ministère public nont que l'exercice et non la libre disposition de l'action publique.
625. — 1° Il n'y a pas de transaction possible sur l'action publique (arg. 6 et 2046, C. civ.), sauf pour les amendes fiscal.-s; le droit de transiger est reconnu aux administrations fiscales par les lois qui les régissent (voir art. 159, C. for.) •^ ; — 2° Il n'y a pas de désistement possible ; malgré l'abandon des poursuites, les juges res-
politique et parlementaire de septembre 1895, p. 430 et ss.). Ferri, Socialcrim., n° 74 ; de la Grasserie {Rev pénit., 1898, p. 709 ; Des principes sociologiques de criminoLnqie, ch. vi, p. 159 et as.). — Voir sur celte question la Rev. pénit , 181^6, p. 520,650, 689, 830 ; 1897, p. 1076 et 1179 ; 1898, p. 405, 559, et 709, — Dans ce sens, vœu du l*^"" Congrès national contre la pornographie tenu à Bordeaux les 14 et 15 mars 1905 (acte de ce Congrès, p. 147 à 187 , Rev. pénit., 05, p. 633 à 639). Pour les conséquences de la loi du lei^août i9ul, sur le droit d'action des Associations en matière pénalp, voir Nourrisson, Rapport à la Société générale des prisons, 21 févr. 06 {Rev. pénit., mars 06, p. 383 à 396. — Cail, Discours à la Conférence du stage de la Cour de cassât. {Gai. tribun., 26 nov. 05), — Voir, Nourrisson, Rapport à la Société de l(''gislat. comparée (Bulletin de février et mars, 1903, p. 132 à 142, p. 180 à 202. — Voir, Laborde {Lois nouvelles, 07, p. 295 rt 417). — Voir pour le droit des associations et syndicats des médecins, loi 30 nov. 1892, art. 17. — Voir loi 29 juin 1907, sur le mouillage des vins, art 9 donnant droit de se porter partie civile aux syndicats agricoles et viticoles.