‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 380 sur 550 · Voir Rev. pénit., 09," p. 901 et · texte numérisé non relu

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2. Cass., 25 mars 1898, S. P. 19 1.296. — Voir la proposition de loi de M. Bozérian au Sénat, punissant cet abus d'une amende de 100 à 10.000 fr. ; cette proposition a été prise en considération le 16 avril 1886 [Lois nouvelles, 86.4 72 et 112y. — Voir ëur cet abus : Vareunes, Un an de justice, 1901-02, p. 116 à 118.

3. La Cour de Cassation est allérf jusqu'à décider que la transaction consentie par l'administration fiscale a pour etTet de soustraire les contrevenants à la peine même de l'emprisonnement, lorsqu'elle est encourue : Cass , iio mars 1830. S. et P. chr. Mais celte décision a été justement critiquée (Voir F. Hélie, II, no» 1098 et 1099), parce que la transaction ne se justifie, en matière fiscale, que parle caractère de réparation civile de l'amende (voir supra, n» 560). — Voir pour l'admluiâtration des postes télégraphe, téléphone, la circulaire du ministre de la justice du 13 mars 1909 \Lois. nouv., 09.3.301).

lent saisis, et ne sont pas liés par les conclusions du ministère' public* ; — 3"^n n'y a pas d'acquiescement possible, ni de la pari du ministère public, ni de la part du condamné à un jugement ou arrêt avant son irrévocabilité; la renonciation expresse ou lacileaux voies de recours est sans valeur et n'empêcherait pas d'y recourir ^. Les conséquences absolument inverses s'appliquent à l'action civile à cause de son caractère privé. — Mais la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exerc'.ce de Taition publique (art. 4, Inst. cr.) \

D. — Distinction entre f exercice, la mise en mouvement et la disposition de V action publi({ue.

626. — La mise en mouvement de l'action comprend Vacte initial de la poursuite, qui saisit la juridiction d'instruction ou de jugement : réquisition à Qn d'information adressée au juge d'instruction, citation directe devant le tribunal oorreclionnel ou de simple police. Cette mise en mouvement appartient à la partie lésée lorsqu'elle se porte partie civile devant le juge d'instruction ou lors({u'elle cile directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de simple police. La Cour d'appel pcîut également ordonner une information (V. supra, n°* G2'{ el G24).

L'exercice est la direction donnée à l'action déjà mise en mouvement ; il consiste dans les réquisitions à prendre, soit en vue de l'iastruction de ralfaire, soit pour lejugement el l'application de la peine, soit pour exercer les voies de reeoursi II n'appartient qu'au ministère |)u!)lic, qui jouit, à cet égard, d'une indépendance absolue. Nul ne peut le suppléer à cet égard et toute juridiction doit, avant de statuer, provoquer et attendre ses réquisitions (art. 61, 70, t27, 153, 190, 210, 224, 271, 273, 276, 277, 287, 335, 362, Inst. cr.), même dans le cas où il n'a pas mis lui-même l'aclion en mouvement.

La disposition de l'action comporte la possibilité d'y renoncer, de lranî*iger, d'empêcher le jugement en arrêtant la poursuite, de limiter par des conclusions précises l'appréciation des juges. Ce pouvoir n'appartient pas au, ministère public relativement à l'action

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