Caas., 4 avril 1879, S. 81.1 90, P
2. Cass., 17 février 1859, S. 60.1.592, P. 59.700 ; 24 janvier 1862, S. 62.1. 554, P. 62.648; 11 février 1870, S. 71.1 168, P. 71.462; Limoges, 24 novembre 1898, S. P. 1900.2.141 et les renvois.
3. Cass., 16 juillet 1898, S. et P. 1900.1.109. — Voir sitpra, n° 608 in fin-r, le point de vue légrisiatif.
QUI PEUT EXERCER l'aGTION PUBLIQUE El" l'aCTION CIVILE 79t
publique ; il n'appartient pas davantage à la parliecivile lorsqu'elle «let l'action publique en mouvement par sa plainte ou une citation directe. Le désistement ne peut dessaisir les juges ', même dans la •cas ou la plainte préalable de la partie lésée est nécessaire pour la poursuite ^. Cette action, une fois mise en mouvement, ne peut être arrêtée ni entravée dans son cours et le pouvoir des juges, qui en sont saisis, ne peut être limité par personne. C'est la conséquence du caractère d'ordre public de celte action. Cela a lieu même si le ministère public a introduit l'action malgré la défense de son chef hiérarchique, le garde des sceaux ^
SECTION II. — exercice de raction civile.
627. — L'action civile ayant pour but la réparation du préjudice matériel, moral ou intellectuel, causé par le délit, son exercice appartient à toute persnnne qui a éprouvé ce préjudice et souffert du délit (art. i*"", Inst. cr ) \ à la condition que le préjudice soit le résultat direct du délit au moment de son exécution ». — Cette action, étant une action civile basée sur une créance civile (art. 1382 et 1383, C. ci»'.), suit le sort commun. à toutes les actions civiles; elle fait partie du patrimoine, peut être transmise entre vifs pou à cause