‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 383 sur 550 · Voir Cass., 13 juUlet 1901, S. P · texte numérisé non relu

Voir Cass., 13 juUlet 1901, S. P

6. La cessibilité de l'action civile est incontestable. Mais la Cour de cassation a, dans un arrêt de la Chambre criminelle du 25 février- 1897, S. et P. 98.1.201, décidé que le cessionnaire ne peut se porter partie civile d-)vanl le tribunal répressif; en sorte que, d'après cette jurisprudence, l'action civile

de mort, passe aux héritiers légitimes ou testamentaires et peut être exercée par les créanciers K — Un simple intérêt d'affection est-il suffisant pour autoriser l'action civile? la question, examinéeàla fois par la doctrine et la jurisprudence, est généralement résolue dans le sens de l'affirmative, quoique l'opinion contraire soit soutenue par quelques auteurs ^ Un cas particulier d'intérêt moral des héritiers ou parents à la réparation du préjudice moral par eux éprouvé se présente à l'occasion de la diffamation ou de la calomnie des personnes décédées, dont le caractère délictueux a été longtemps

serait incessible devant la juridiction pénale et cessible devant la juridiction civile; la raison donnée par la Cour de cassation est qu'un intérêt direct et personnel peut seul servir de base à l'action civile devant les tribunaux répressifs, puisque la plainte avec constitution de partie civile, nécessaire d'après les art. 63 et 182. Inst. cr. suppose, à la différence de la dénonciationun préjudice personnel, que n'a pas éprouvé le cessionnaire et qu'il ne peut invoquer au nom du cédant, parce qu'il agit en son propre nom. — La doctrine se prononce en gens contraire en considérant généralement le cessionnaire comme un procuralor in rem suam exerçant les droits du cédant (Voir Faustin Hélie, II, n°8 608 et 609 et la note de M. Roux sous l'arrêt de la Cour de cassation précité) ; la même solution paraît devoir être admise, même sion considère le cessionnaire comme agissant en son nom personnel, parce^ que, d'une part, l'art, l*"" Inst. cr., en attribuant l'action civile à ceux qui ont personnellement été victimes du délit, entend désigner simplement les titulaires de cette action et ne peut être considéré comme établissant son incessibilité ; d'autre part, l'art. 3, Inst. cr. autorise, sans distinction ni réserves, tous ceux qui peuvent exercer l'action civile à saisir la juridiction pénale aussi bien que la juridiction civile ; enfin, cette solution était admise dans l'ancienne jurisprudence et le silence du Code d'instruction criminelle doit être interprété dans le sens de son maintien. (Voir la note de M. Roux, précitée). — Voir pour l'ancien droit, Jousse, I, p. 590 (part. III, liv. I, tit. I, eh. III, sect. II, no70); Muyart de Vouglans, Instilutes au droit criminel, part. Il, ch. m, § III, p. 60 à 62. — La question est particulièrement intéressante dans le cas de l'assurance contre le vol, qui prend, depuis quelques années, un développement assez rapide, les polices d'assurance de ce genre stipulant la subrogation de la compagnie d'assurance aux droits et aux actions du volé indemnisé par elle. Mais le développement pratique de ces assurances implique, pour les compagnies qui supportent le risque, l'organisation de moyens énergiques pour la découverte et la poursuite des coupable*. — Voir sur l'organisation des agences américaines [Rev. pénit., 04, p. 340). Adde, Larousse mensuel illustr-^, avril 1910, voir Cambrioleur,

1. Le droit des créanciers à exercer l'action civile, en vertu de l'art. 1166, G. civ., aussi bien devant la juridiction pénale que devant la juridiction civile, est incontestable ; parce qu'ils agissent au nom de leur débiteur et exercent le même droit que lui, le droit à des réparations civiles ne pouvant au reste être considéré comme exclusivement attaché à la personne. — Bastia, 15 mars 1866, S. 66.2.176, P. 66.705. — Note de M. Labbé sous Tribunal civil de la Seine, 9 janvier 1879, S. 81.2.21, P. 8<. 1.220, et la note précitée d* M.. Roux. — Contra, jugement précité.

2. Voir, pour les détails, la note de M. Lacoste sous Rouen, 24 février 1894, S. et P. 97.2.25, § 3, et supra, n» 606. Adde noie de M. Le Poittevin sous Cass., 9 avril 1895, S. et P. 96.1.83, 8^ col. — Trib, corn. Saint-Etienne, 26 avril 1901, S. P. 04.2.116.

QUI PEUT EXERCER l'aCTION PUBLIQUE ET l'aCTION CIVILE 793

contesté, quoique affirmé par une jurisprudence constante de la Cour de cassation K L'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse a résolu celte difficulté par une distinction : l'action civile est toujours possible: l'action publique, au contraire, ne peut être exercée que si l'écrivain a eu, en calomniant, difîamanl ou injuriant le défunt, l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants ^.

Les étrangers peuvent, comme les Français, exercer l'action civile pour la réparation des délits dont ils ont été victimes. Mais ils sont soumis, pour cet exercice, non seulement devant la juridiction civile, mais devant la juridiction répressive, à la condilion préalable de fournir la caution Judicatum soloi exigée par les art. 16 C. civ., 166 et 167, Pr. civ. K

2. Voir !e célèbre arrêt Dupanloup : Cass., 24 mai 1860, S. 60.1.657, P. 60. 596 ; Cass., 24 mars 1866, S. 66.1.311, P. 66.801 ; Ch. réun., 1er mai 1867, S. 67.1.145, P. 67 353; Cass., 5 juin 181)9, S. 69.1.330, P. 69.806; 27 mai 1881, S. 83.1.41, P. 83.1.65 ; lés notes et les renvois sous ces divers arrêts.

3. Voir sur là portée de cette condition mise à la répression de la diffamation des personnes décédées :Agen,2 décembre 1886, S. 87.2.32, P. 87.1.212 ; Cass., 29 avril 1897, S. P. 98.1.473 et la note ; Cass. Seine, 3 décembre 1900, S. et P. 1901.2.55 et les renvois. — Voir sur la responsabilité de l'historien; Paris, 12 novembre 1897, S. et P. 98.2.199 et la note avec les renvois. — Voir, pour le droit de réponse des héritiers, Cass., 10 mai 1900 (aff. de Bourmont), S. P. 03.1.105 et la note de M. Roux. — Voir sur la doctrine des criminalistes italiens et notamment sur la doctrine positiviste : Florian, La teorica psicologica délia diffanxazione (Bocca, 1893), n» 60, p. 95 et 96. Par .application des principes de cette école qu'il faut, pour apprécier la criminalité d'un acte, avoir égard aux motifs qui l'ont inspiré (Voir supra, n«* 123 et 124), M. Florian proclame la liberté entière de recherche et de divulgation de la vie privée et publique des défunts à la condition qu'elles soient inspirées par un but noble et social.

4. Cass., 12 février 1846, S. 46.1.320, P. 46.2.122. — Aubry et Rau, § 747 his, texte et note 10 (VIII, p. 18); Demol., I, n» 256; F. Hélie, 1, n»» 548 à .550; Le Seyller, II, n»» 559 et 560. — Contra, Dijon, 13 juillet 1884, S. 84.2.

Page 1