‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 384 sur 550 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

<:ONTRE QUI PBUVKNT ÊTRB EXKRCÉRS LES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE

SECTION I. — Action publique.

628l — L'aclion publique; lendanl à l'application de la loi pénale el à la condamnation à la peine encourue pour le délit, ne peut être exercée que contre les personnes pénalemenl responsables et qui peuvent être punies; c'est-à-dire, contre les auteurs et complices de crimes ou délits correctionnels el contre les auteurs seulement de contraventions de simple police *. (V supra, n° 411.)

SECTION II. — Action civile.

629. — L'action civile, tendant à la constatation et à la liquidation d'une dette civile, peut être exercée contre tous ceux qui sont tenus de cette dette : non seulement contre les auteurs et complices du délit, mais même contre leurs héritiers et contre les personnes civilement responsables de l'article 1384 du Code civile {Y. supra n° 606.)

1. Le ministère public n'a pas besoin, si le prévenu est un incapable, femme mariée, mineur, interdit, prodigue, d'appeler en cause son représentant ou son conseil (arg. art. 216, C civ ) : Trib. de la Seine, 19 décembre 1896, S. et P. 98.2.220; Casa., 27 avril 1899, S. et P. 1900.1.536 et les notes; Trib. d'Albi, 12 nov. 1898, S. P. 02.2.251 et la note ; l'action est, en effet, inévitable et la présence du représentant ou conseil ne serait d'aucun secours.

2. Si le prévenu est un incapable, la partie civile est-elle obligée démettre en cause le représentant ou conseil ? — L'affirmative est certaine devant la juridiction civile, puisqu'il s'agit d'un procès civil ordinaire. Quid devant la juridiction pénale, soit que la partie lésée joigne son action à celle du ministère public (art. 3 et 67, Inst. cr.), soit qu'elle agisse seule et mette ainsi l'action publique en mouvement par voie de citation directe (art. 145 et 182, Inst. cr.), ou de plainte avec constitution départie civile devant le juge a'ins-

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