TRIBUNAUX COMPETENTS POUR JUGER CES ACTIONS
SECTION I. — Action publique.
630. — L'action publique doit être portée devant les tribunaux répressifs, appelés par la loi à connaître des infractions à la loi pénale. — Ces tribunaux se divisent en deux grandes classes : 1° tribunaux de droit commun ; 2° tribunaux d'exception.
§ 1. — Tribunaux de droit commun.
631. — Ce sont ceux qui ont le droit de statuer en principe sur toutes les infractions à la loi pénale, dont la connaissance ne leur est pas retirée par un texte formel. — Ils se divisent en trois catégories correspondant aux trois classes d'infractions : 1" tribunaux de sùnple police (juge de paix), dans chaque canton, et, en appel, tribunaux correctionnels pour les contraventions de simple police; tribunaux correctionnels (tribunaux de l""*^ instance), dans chaque arrondissement ; et en appel, Coicrs d'appel pour les délits correc-
truction (art. 63, Inst. cr.) ? La jurisprudence n'exige plus la mise en cause du représentant ou conseil et permet l'exercice de l'action civihe devant la juridjclion pénale contre l'incapable seul : Cass., 22 février 1896, S. et P. 98. 1.377 et la note de M. Roux ; 27 avril 1S99, S. et P. 1900.1.535 et les renvois. La doctrine est divisée (voir les notes sous ces arrêts). — L'opinion contraire s'inspire du caractère civil et pécuniaire du procès fait par la partie lésée même devant la juridiction pénale et de la possibilité de l'éviter par une transaction ou le paiement de l'indemnité réclamée. Mais, malgré ce caractère patrimonial du procès, le caractère pénal l'emporte à cause de la juridiction saisie, les droits de la défense doivent être sauvegardés et exigent que le prévenu soit seul en cause sans être gêné par les concessions pécuniaires <le son représentant, ces concessions étant de nature à forlilier l'accusation publique (voir la note de M. Roux, précitée).
tionDels ; 3° Cours <^'a£52S(^s, avec assistance du jury dans chaque département, pour les crimes. — Dans les cas où nne ins- Iruction préalable au jugement est nécessaire, elle est faite par le juge cVinslruclion, dans chaque arrondissement, et au second degré ou en appel, par la Chainbre des mises en accusation, section de la Cour d'appel.
§ 2. — Tribunaux d'exception.
632. — Ce sont ceux qui n'ont le droit de statuer que sur les infractions dont la connaissance leur est exceptionnellement déférée et enlevée ainsi aux tribunaux de droit commun. — Ce sont : t° les Conseils de guerre et les tribunaux maritimes (supra i\° 76 bis) ; -" Les ConseiU de préftctiire, pour les contraventions de grande voirie (loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4 et loi du 29 floréal an X) et quelques contraventions en matière de poliie du roulage (art. 4, 9 et 17, loi du 30 mai 1851); 3° les Cours d'appel et la Cour de cassation, dans les cas prévus par les articles 479 et suivant, du Code d'instruction criminelle et par l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810 ' ; 4° les tribunaux civils dans les cas prévus par l'article 181 du Code d'instruction criminelle; 5° le Sénat et la Haute Cour de justice établie par l'article 9 de la loi constitutionnelle des 24-28 février 1875 et par l'article 12 de la loi constitutionnelle des 16-18 juillet 1875 pour juger le Président de la République, les Ministres ft les personnes coupables d'attentats contre la sûreté de VEtat^ ; les formes de procéder en ont été réglées par la loi du 10 avril 1889.
i. Voir, pour les grands officiers de la Légion d'honneur à titre étranger, Cass., 2 août 1895, S. P. 97.1.425, la note de M. Villey et le rapport de M. le Conseiller Accarias.
2. Voir sur la compétence de la Haute-Cour en matière de coniplols : Haute- Cour de Justice, 14 août 1889, S. 90.2.245, P. 90.1.1349, et le 13 novembre
1899, S. P. 190.1.21, et la note de M. Esmein sous ce dernier arrêt; pour la compétence de la Haule-Cour relativement aux crimes et délits connexes à l'accusation qui lui est déférée, voir Haute-Cour, 15 nov. 1899 et 4 janvier
1900, S. et P. 1901.2.25 et la note de M. Esmein, § 1. Voir Esmein, Eléments de droil constitutionnel, p. 549, 596, 738 ; pour le caractère permanent ou temporaire de la Haute-Cour, pour sa composition en cas de jugement contradictoire d'un condamné par contumace, voir Esmein, note sous Haute- Cour, 20, 26 décembre 1899, 20 février 1900, S. P. 01.2.57, et 24 juin 1901, S. P. 02.2.257.