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TRIBUNAUX COMPÉTENTS POUR JUGER CES ACTIO>:S

SECTION II. — Action civile.

633. — L'action civile, étanl une demande purement civile, relative à une créance civile, appartient en principe à la juridiction civile et doit être portée devant les tribunaux civils. Cependant, par suite de considérations d'utilité pratique et générale, la loi a autorisé, par faveur et sous certaines conditions, la partie lésée à soumettre son action civile au tribunal répressif saisi de l'action publique. De là une règle et une exception.

§ 1. — Règle générale.

634. — Compétence du tribunal civil. — Celte compétence est dans la nature môme de l'aclion civile. Seulement, comme la sépation du procès civil et du procès répressif peut avoir des inconvénients graves que nous ferons connaître plus bas, la loi favorise la jonction des deux actions et évite que celte séparation ne nuise uu procès répressif. Aussi, lorsque, pendant le cours du procès civil soumis par la partie lésée au tribunal civil, l'action publique est intenté devant la juridiction répressive, les juges civils doivent surseoir au jugement de l'aclion civile ei, attendre, pour rendre leur décision, que le tribunal répressif ait statué (art. 3. al. 2, Inslr. cr.) ; cela, pour éviter le préjugé de fait qui pourrait influencer resj)rit des magistrats ou jurés qui composent ce tribunal répressif (Voir infra, n^GoO.)

§2. — Exception. — Compétence du tribunal répressif.

635. — Pour économiser les frais et pour éviter les variations possibles dans les dépositions des témoins, mode de preuve ordinaire des délits, enfin pour éviter les contradictions des décisions judiciaires de tribunaux dilTérents saisis des deux actions, la loi a autorisé et favorisé l'introduction de l'action civile devant les juges répressiTs appelés à connaître de l'action publique (art. 3, Inst. cr,). Du reste ces tribunaux, Cours d'assises, tribunal correctionnel, chambre des appels de police correctionnelle de la Cour d'appel, tribunal de simple police, sont composés de magistrats habitués à statuer sur les procès civils '. Aussi lorsque le tribunal répressif est composé de

i. Voir supra, n° 618.

juges étrangers aux notions de droit civil, comme les Conseils d& guerre et tribunaux maritimes, la loi exige-t-elle que l'action civile soit portée séparément devant la juridiction civile (art. 53 et 54. C. jusl. milit. pour l'armée de terre ; art. 74 et 75, G. just. milit. pour l'armée de mer ; article 21, loi du 10 mars 1891, sur les accidents et collisions en mer) '.

Mais, si l'action civile peut être ainsi soumise aux tribunaux répressifs, ce n'est que par une exception favorable et comme accessoire de l'action publique : ces deux actions doivent être porlées en même temps devant ces tribunaux (art. 3, Instr. cr.) ^

636 . — De là, il résulte que, pour que le tribunal répressif puisse être valablement saisi de l'action civile et puisse statuer sur la demande la partie lésée, il faut : \° que l'action publique existe et soit recevable ; 2° par suite, que le fait dommageable soit un fait délictueux puni par la loi pénale.

En conséquence : — A) l'action civile sera non recevable devant ce tribunal, si l'action publique est éteinte : 1° par le décès du prévenu ' ; 2<^ par la prescription* : 3° par l'amnistie ^ — B) Le tri-

1. V. pour les Conseils de préfecture, lorsqu'ils sont compétents en matièi-e répressive, avis du Conseil d'Etat du 20 septembre 1899 qui les déclare.incompétents pour statuer accessoirement sur l'action civile. — A l'inverse, lorsque l'autorité judiciaire est saisie de l'action publique, elle peut statuer accessoirement sur l'action civile, même si la connaissance de cette action est exceptionnellement attribuée aux Conseils de préfecture, par exemple en matière de dommages résultant de travaux publics; Gass., 2 décembre 1881, P. 83.1. 70, S. 83.1.44 et les renvois. — Pour le cas où aucune poursuite pénale n'a eu lieu, le fait dommageable étant un délit pénal, il y a divergence, au point de vue de la compétence, entre la Cour de cassation et le Tribunal des conflits, la Cour de cassation affirmant la compétence judiciaire (Gass., 15 janvier 1889, et les conclusions de M. l'avocat général Desjardins», S. 89.1.74, P. 89.1.157; 13 juin 1895, S. et P. 96.1.26), le Tribunal des conflits se prononçant en faveur de la juridiction administrative (Trib. des conflits, 17 janvier 1880, S. 81.3.49, P. adm. chr. ; 17 avril 1886, S. 86.3.10, P. adm. chr. ; les renvois et la note de M. Hauriou in fine sous Cons. d'Etat, 9 mars 1894, S. et P. 95.3.105). — Il semble résulter une autre exception au droit de la victime d'un délit pénal de se porter partie civile devant le tribunal répressif de l'art. 2 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail (Voir Lois nouvelles, 1899.1.503. — Lois annotées de Sirey et Pal. 1899, p. 776).

2. Voir pour la condition ajoutée par la jurisprudence de l'exercice de l'action civile devant la juridiction répressive par la partie civile elle-même et de l'impossibilité poui- le cessionnaire do celle action de la soumettre à cette juridiction; Gass., 25 février 1897. S. et P. 98.1.201, cité supra, n» 627, p. 796, note 1. Voir pour le droit des créanciers d'a?ir devant cette juridiction, p. 792, note 1.

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