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TRIBUNAUX COMPÉTE?{TS POUR JUGER CES ACTIONS

bunal répressif, saisi de l'aclion publique et de l'action civile, sera incompétent pour statuer sur l'action civile : 1" si le fait dommageable ne constitue pas une infraction punissable et si ce tribunal prononce l*a6soZt«^îo/i (art. 212, 159 et 191, Inst. cr. : ces deux derniers articles moins formels que le premier doivent être interprétés dans le même sens) ; il en sera de même si co tribunal prononce V acquit tentent du prévenu par la raison qu'il n'a pas commis le fait qu'on lui reproche *. Cependant, il en est autrement pour les Cours d'assises (art. 358 et 366, Inst. cr.) : à raison des frais considérables exposés par la partie civile et parce que, cette partie ne pouvant saisir d'emblée celle juridiction, on n'a pas à craindre, comme pour les précédentes, que l'on porte par malice un simple procès civil devant la juridiction répressive; 2° si le délit poursuivi par l'aclion publique est un délit d'habitude composé de plusieurs faits dommageables, qui ne sont pas individuellement délictueux et dont la loi ne punit que la collection ; par exemple, le délit d'habitude d'usure. Les parties victimes de chacun de ces faits n'étant point victimes du délit, mais d'actes isolés qui ne sont point délictueux par eu.x-mèmes, l'action civile n'a pas la même source que l'action publique basée sur l'habitude et la profession, elle n'en est point l'accessoire et ne peut dès lors être soumise, comme ttsUe, à la juridiction répressive, au moins par voie de citation directe -.

637. — La loi sur la presse du 29 juillet 1881 a établi une restriction remarquable nu droit d'option de la partie lésée entre la juridiction civile et la juridiction répressive, pour les délits de presse commis contre des personnes revêtues d'un caractère public, à l'occasion de leur vie publique. Ces délits sont de la compétence de la Cour d'assises et la loi exige que l'action civile soit soumise en même

1. Cass., iO aoi\t 1860, P. 61.1192 ; 12 juin 1886, S. 86.1.490, P. 86.1.1191.

2. La jurisprudence est constante en ce sens, soit que plusieurs personnes ditrérentps aient été victimes de prêts usuraires différents ((^ass., 23 mai 186"', S. 69.1.144, P. 69.321), soit qu'une seule et même personne ait été victime de plusieurs prêts successifs en nombre suffisant pour constituer l'habitude délictueuse (Gass., 20 janvier 1888, P. 89.1.676). ''.ependant elle est critiquée par certains auteurs ^Voir Villey, note sous ce dernier arrêt et les citalions) ; une distinction est proposée entre Its deux hypothèses : dans la première, le droit de citation directe ne saurait exister, puisqu'aucune victime ne peut invoquer de délit ; dans la seconde, ce droit ne peut être refusé h la partie unique qui a été victime d'une suite de prêts usuraires constituant le délit d'habitude d'usure. — Enfin si le ministère public a introduit la poursuite devant le tribunal correctionnel, le droit d'intervention des parties lésées est admis dans les deux cas, puisque la juridiction répressive a été valablement saisie du délit à l'occasion duquel sont formulées les demandes. — Voir sur cette ques'ion, la Chronique judiciaire dans la Rev. pénU , 04, p. 707.

temps que l'aclion publique à la Cour d'assises (art. 46), enlevant ainsi au diffamé son option pour la juridiction civile. En outre, en cas d'acquittemeni, le prévenu ne peut être condamné à des dommages-intérêts (art. 58), par dérogation au droit commun desarlicies 358 et 366 du Code d'instruction criminelle. Ces exceptions ont pour raison d'être la volonlé du législateur d'éviler que les magistrats ne puissent contrarier indirectement les décisions du jurj et entraver la liberté de la presse considérée comme un droit relativement aux faits vrais de la vie publique (art. 35. loi du 29 juillet 1881) '.

§ 3. — EflFets de l'option de la partie civile.

638. — La parlie lésée a le choix, pour l'exercice de son action civile, entre la juridiction civile et la juridiction répressive, sous Ifs conditions indiquées ci-dessus. — Ce choix une fois fait, peut-ello revenir sur le parti qu'elle a pris, dessaisir la juridiction à laquelle elle s'était d'abord adressée et saisir l'autre juridiction, s'il en est temps encore ? — Ou bien, au contraire, peut-on lui opposer une fin de non-recevoir tirée de la maxime : elecla unia via noti datur regressus ad alleram? — Le Code d'instruction criminelle est muet sur ce point et un seul texte a prévu et résolu la question ; c'est la loi du 25 mai 1838, article 5, i'." 5, et celle qui l'a remplacée, du 12 juillet 1905, art. 6, n°3, sur la compétence des juges de paix : « Les juges de paix connaissent : 5° des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ounon publiques, verbales oupar écrit, autrement que par la voie de la presse ; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait ; le tout lorsque les parties 7ie se sont pas pourvues par la voie criminelle. » — Cette loi fait ainsi application au cas particulier qu'elle prévoit de la maxime : electauna via, etc. — Mais cette maxime est-elle encore aujourd'hui une règle générale applicable en toute matière, dont la loi de 1838 n'est que la consécration pour un cas particulier? ou au contraire, cette maxime n'existe-t-elle plus aujourd'hui et la loi de 1838 doit-elle être considérée comme apportant une exception au droit commun ? — La question est controversée. — l" opinion. Une première opinion, se basant sur le silence de l'article 3 du Code d'instruction criminelle, rejette l'application de la maxime et admet que la parlie civile peut toujours, à la condition de se désister en temps utile, dessaisir la juridiction saisie en premier li^'u pour soumettre sa demande à l'autre

1. Une autre garantie relative au paiement des frais a été ajoutée à l'article 58 par une loi du 2 avril 1896 (Voir supra, n" 607j.

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juridiction. — 2" opinion. La jurisprudence dislingue : elle admet que l'on peut se désister de la voie criminelle pour retourner à la voie civile ; mais elle refuse à la partie civile, qui a saisi d^abord la juridiction civile, le droit d'abandonner cette juridiction pour la juridiction criminelle. — Elleen donne pour raison que la voie civile est la voie normale etde droit commun, tandis que la voie criminelle n'est qu'une voie exceptionnelle et de faveur; on peut abandonner l'exception pour faire retour au droit commun, mais on ne peut faire l'inverse. — Dans ces deux opinions, le texte des lois de 1838 etde 1905, consacre une exception qui ne peut être étendue, — 3® opinion. La maxime electa una via, etc. est de droit commun, une règle générale applicable à tous les cas. On invoque, en ce sens, la tradition historique de notre ancienne législation, le texte des lois de 1838 etde 1905 dans lequel on ne voit aucune raison de trouver une exception, enfin un molif d'équilé pratique, qui veut que la partie civile ne puisse pas, par caprice ou malice, traîner son adversaire de juridiction en juridiction pour le même procès. — Cette opinion nous paraît préférable'.

Du reste le désistement est soumis à des conditions assez rigoureuses : — devant la Juridiction civile, il doit être accepté par le défendeur ou tenu pour accepté par le tribunal (art. 401 et 403, Pr. civ.) ; — devant la juridiction criminelle, il doit se produire dans les vingt-quatre heures (art. 66, Insl. cr.).

La maxime electa una via, etc., n'est toutefois applicable que sous les conditions suivantes ^ : — i" qu0 l'option ait été faite en connaissance de caicse ; sinon on ne peut objecter la renonciation présumée ; — 2° que les demandes, successivetnent portées devant les deux juridictions civile et répressive ou réciproquement^ soient absolument les mêmes, ayant même objet, même cause et agitées entre les mêmes parties ^. Sinon, la seconde ne peut être écartée par la fin de non-recevoir : c'est ainsi que le mari, qui s'est désisté d'une plainte correctionnelle en adultère contre sa feinuie, peut cependant intenter contre elle une deuiandeen séparation de corps ou en divorce ; — que le déposant peut, après s'être désisté de sa demande civile en restitution de la chose ou somme déposée, agir en violation de dépAl

{. Voir pour les autorités dans les divers sens les noies de M. Villey sous Paris, 4 décembre 1S74, S. 75.2.169, P. 75 8'.)3 et sous Cass., ly mai 1893, S. et P. 94 i 425.

2. Voir pour les auloritéa et Ve» décisions à l'appui de ces diverses conditions, la note précitée de M. Villey sous Cass., 19 mai i8;<3, S. et P. 94.1.

3. Oiss., 19 mai 1893, S. et P. 94.1.425; — Cass., 2S juin 07, /. Parq., 08. 2.44, et note Gust. Le Poittevin.

devant le tribunal correctionnel, et inversement ; — 3° que la juridiction saisie en premier lieu l'ait été valablement et ait eu ledroit de statuer sur la demande. — Sinon cette demande est non-avenue et ne peut former une fin de non-recevoir contre une demande ultérieure introduite devant une autre juridiction *. — En conséquence, la partie lésée, qui a d'abord agi au criminel, peut revenir à la voie civile : — a) Si le tribunal répressif se déclare incompétent; — b) Si le tribunal correctionnel ou de simple police a absout ou acquitté le prévenu, parce qu'il est alors incompétent pour statuer sur l'action civile(ar^. art. 212 et 191, Insl. cr.) ; il en est autrement de la Cour d'assises (art. 358 et 366. Inst. cr.) Voir supra n° 636.

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