‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 388 sur 550 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

CAS OU L ACTION PUBLIQUE EST, QUANT A SON EXKRCICE, SOUMISE A CENTAINES CONDITIONS PREALABLES

639. — Ces conditions préalables sont au nombre de trois : — 1° plainte ou déiioncialion de la partie lésée ; — 2° autorisation préalable : — 3° jugement préalable d'une autre juridiction.

SECTION I. — Plainte ou dénonciation préalable de la partie lésée.

640. — Les divers délits, dont la poursuite est subordonnée à une <lémarche préalable de la partie lésée, sont des délits privés plutôt <\\iQ publics, dans lesquels l'inlérêt privé est supérieur à l'intérêt général et pour lesquels, en conséquence, la loi laisse à la partie Jésée l'appréciation de l'opportunité de la poursuite.

Tels sont :

1° L'adultère (art. 336 et 339, C. pén.) ;

2° La diffamation et l'injure (^art. 47 et 60 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, modifiés par la loi du 16 mats 1893 ; sauf pour le •chef de l'Etat français et les Ministres)' ;

3" Le délit de chasse consistant à chasser en temps non prohibé sv,r le terrain d' autrui, sans la permission dupi^opriétaire, pourvu

1. Quid si le délit est commis à l'audience? La plainte préalable n'est pas nécessaire et la poursuite d'oftice est possible. La loi 29 juill. 1881 n'a pas dérogé à l'art. 181, lust. cr. pour la compétence de la Cour d'''assises si une diffamation a lieu contre des fonctionnaires ou corps constitués à l'audience correctionnelle et le dépôt de la plainte ou de ladélibératian du corps constitué requérant des poursuites n'est pas nécessaire pour le jugement de ce délit d'audience. — Cass. crim., 12 juin 09 {Gas. trib., 20 juin^ affaire Gaucher, voir Cass., 5 juin 1851, D. 52.5.443, P. 53.1.413. - Barbier, Code de la presse, II, n» 603, p. 195 et n<> 50. — Mais cette opinion est «ontestable.

qu'il 7ie s'agisse pas de terrains chargés de récoltes ou d'enclos attenant à une habitation (arl. 26, loi 3 mai 1844 sur la chasse) ;

4° Les délits de pèche dans les cours d'eau dont la pèche a été affermée (art. 68, loi 15 avril 1829 et art., 11, loi des 31 mai, 8 juin 1865);

^'' Les délits de contre façon enmatiere de brevets d'invention (art. 15, loi 5 juillet 1884);

6° Les délits correctionnels commis par un Français à l'étranger (art. 5, al. 4, Inst. cr., modifié par la loi du 27 juin 1866) ;

7"* Le crime de rapt de mineur suivi de mariage (art. 357, C. pén.) ».

SECTION II. — Autorisation préalable.

641. — Cette condition mise à l'exercice de l'action publique provient de trois sortes de garanties introduites par les lois par des considérations d'ordre général et politique ou pour éviter des poursuites trop précipitées ou trop facilement provoquées par les particuliers. De ces trois garanties, la première est certaine, la seconde a été supprimée en 1870, la troisième, contestée, a cessé d'exister par le régime nouveau de la séparation des Eglises et de l'Elat.

A. — Garantie politique.

642. — Dans l'intérêt de la liberté physique de leur personne et pour assurer leur indépendance dans l'accomplissement de leur mandat, les députés et les sénateurs ne peuvent, pendant la durée des sessions, être poursuivis ou arrêtés en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation delà Chambre des députés ou du Sénat, sauf le cas de flagrant délit (art. 14 de la loi constitutionnelle des 16-18 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics) ^

1. Dans les deux premieFs cas, les plaignants restent maîtres d'arrêter les poursuites en retirant leur plainte (art. 337, G. pén. et art. 60, in fine, loi, 29 juillet 1881). Ils n'ont plus ce pouvoir dans les autres cas (Voir supra nos 598 et 626 et notes sots Cass., 2 avril 1896, S. et P. 96.1.304 ; et Orléans, 17 mars 1891, S. et P. 93.2.49).

2. Cette autorisation préalable n'est pas nécessaire si la poursuite a lieu même devant les tribunaux de répression, pour une simple responsabilité civile du fait d'autrui ; dans ces cas, en effet, il n'y a lieu ni à ai-reslation, ni à emprisonnement, ni même à contrainte par corps ; Cass., 3 août 1893, S. et P. 95.1.521, et la note de M. Chavegrin : — Voir, sur l'étendue et l'origine de cette immunité parlementaire, la note de M. Esmein sous les arrêts de la Hauto-Cour des 20, 26 décembre 1809, 20 février 1900, S. et P. 1901.2.57.

Page 1