AUTORISATION PRÉALABLE
Onant au Président de la République et aux Ministres, à raison des <îrimes commis dans l'exercice de leur fonctions, ils jouissent d'une immunité de juridiction : ils ne peuvent être mis en accusation que par la Chambre des députés et jugés que par le Sénat (art. 12 de la môme loi).
B. — Garantie administrative.
643 Avant 1870, en vertu de l'article 75 de la constitution de an Mil sanctionné par l'art. 129 C. pén., les fonctionnaires de I ordre administratif ne pouvaient êlre poursuivis, pour faits relatifs a leurs fonctions, qu'avec l'autorisation du Conseil d'Etat et des décrets postérieur, avaient étendu la même protection aux agents de certaines adminislrations financières, en transportant l'autorisation à des autorités moins élevées que le Conseil d'Etat. Ces restrictions à 1 exercice de l'action publique ont été supprimées par un décreUloi du 19 septembre 1870 '.