Cass. crim., 10 août 1866, P. 67.421. S
2. La Cour de cassation de Belgique a ainsi décidé: 1» que la prescription du délit, puni, à raison des circonstances atténuantes, de peines de simple police, est la prescription des contraventions (Cass. belg., i^*"" octobre 1881, P, 83.2.1, S. 83.4.1 ; 18 février 1884. P. 85.2 29) ; 2» que le jugement du tribunal correctionnel, qui, en vertu de circonstances atténuantes, prononce contre un délit correctionnel une peine de simple police, n'est pas susceptible d'appel (Ca<«8. belg., 27 juin 1881. P. 832.1. S. 83.4.1.; Il juin 1883, P. 84.2 7, S. 84.4.5; 5 avril 1894, S. et P. 91.4.31). Cependant elle décide que la complicité reste punissable et qu'à ce point de vue, comme h celui de la tentative, le fait doit être traité comme délit correctionnel et non comme contravention de police (Cass. belg., 18 juillet 1881. P. 83.2.1. S. 83.4.1). Eutin, au point de vue de l'inscription au casier judiciaire des condamnations à des peines de simple police pour délits correctionnels prononcées par les tribunaux correctionnels, les condamnations font considérées comme correctionnelles et inscrites [infrà n« 332 et n» 338 1°).
à ces bataillons attachée aux crimes punis d'emprisonnement correctionnel par application de l'art. 463 C. pén,, en sorte que les condamnations à l'emprisonnement pour crimes excusés par application de l'art, 326 C, pén. n'emportent pas cette afïectation et n'empêchent pas les condamnés d'être incorporés et de s'engager dans les régiments réguliers.
§ 4. — Critiques adressées à la division tripartite des infractions — Division bipartite.
74. — La division tripartite des infractions établie par l'article l*"^ de notre Code pénal a, comme on vient de le voir, une grande utilité pratique: toute notre législation pénale, toute noire procédure criminelle reposent sur elle; c'est en la prenant pour base que le législateur a réglé les matières les plus importantes du droit criminel.
Cependant on a adressé à celle division des critiques assez sérieuses.
1° Au point de vue théorique et rationnel : on a reproché à la loi de n'avoir pas tenu compte, pour Qxer la gravité de l'infraction, de sa nature intrinsèque, mais uniquement du résultat matériel de la condamnation : distinctio delictorum ex pœnâ, tandis que la raison et la justice veulent qu'on fasse dépendre la gravité de la peine de l'importance du délit : distinctio pœnarumex delicto *. — Cette critique n'est pas méritée : elle s'appuie sur un principe de législation et envisage la loi à faire tandis que la division de l'article 1"" du Code pénal repose sur une idée toute pratique et est un guide pour l'application de la loi faite et promulguée. En faisant la loi, avant de prononcer les peines, le législateur a eu soin de se rendre compte de la nature et de la gravité des faits : distinctio pœnarum eoo delicto. Mais, la loi rédigée et promulguée, il a voulu établir, pour les magistrats et fonctionnaires chargés d'appliquer la loi, un signe extérieur, moyen certain, simple et rapide de reconnaître l'importance qu'il avait attribuée à chaque fait : distinctio delictorum ex pœnâ .
2° Au point de vue juridique et pratique. — On a contesté à la division tripartite son utilité pratique, et on lui a dénié tout caractère scientifique, en lui reprochant d'être purement empirique, arbitraire, contraire à la nature des choses et même dangereuse.
Elle ne répond pas à une différence d'essence et de nature entre les
i. Rossi, Traité de droit pénal, t. 1, p. 56 ; Boitard, Leçons de Droit crimi~ nel, sous l'article l^r du Code pénal.
divers groupes d'infractions, et celle classification est toute factice ; il n'y a, en eiïet, aucune différence fondamentale et vraiment caractéristique entre les crimes et les délits correctionnels, pour l'existence desquels l'intention de l'agent est nécessaire, tandis que cette intention n'est pas exigée pour les contraventions et que la bonne foi n'est pas une excuse. L'arbitraire, l'incohérence et la contradiction de celte classification se manifestent à plusieurs reprises dans le Code qui, sans motifs, classe le même fait tantôt parmi les crimes, tantôt parmi les délits correctionnels ; par exemple, pour le meurlre simple (art. 295 et 304, C. pén.) et provoqué (art. 321 à 326, C. pén.), pour les coups et blessures volontaires (art. 3H et 309, C. pén. et art. 603 du Code du 3 brumaire au iv encore en vigueur)* pour le vol simple (art. 401, C. pén.) et le vol qualifié (art. 381 et ss., C. pén.). — La pratique courante de la correctionnalisation {suprà n° 72 1°) vient encore aggraver cette incohérence.
Enfin nous avons vu quelles difficultés celte méthode de classification soulève pour la détermination de la nature exacte des crimes punis de peines correctionnelles et des délits correctionnels punis de peines de simple police (swpm, n° 73).
Cette division Iripartile n'est, dit-on, qu'une survivance surannée d'une idée ancienne reconnue aujourd'hui erronnée, dont la trace se retrouve encore dans la division des peines en afflictives et infamantes ou simplement infamantes {peines criminelles) d'une part et correclionneUes d'autre part (art. 1, 6, 7, 8 et 9, C. pén.). Notre ancienne législation distinguait : 1° les délits de grand criminel, qualifiés le plus usuellement de crimes, punis d'une peine afflictive ou infa7nante, juigés a. l'extraordinaire et considérés comme tellement graves qu'on devait désespérer de l'amendetnent du coupable et ne songer qu'à faire un exemple, à terrifier les méchants; 2° les délits de petit criminel qualifiés spécialement du nom de délits, punis de peines correctionnelles, poursuivis par la partie civile et instruits suivant la forme ordinaire : tout espoir d'amendement n'était pas perdu pour les auteurs de ces délits moins graves, et les peines qui les frappaient étaient dites correctionnelles; 3» délits ou contraventions de police locale ou municipale, punis de peines légères et dont la répression n'avait qu'un intérêt purement local et
i. Les voies de faits et violences léjrères sont ainsi des contraventions de simple police, et l'art. 605 du Code du 3 brumaire an IV est considën' comme n'ayant été abrog.i ni par le Code pénal (Cass. 12 avril 1821, S. P. chr. ; —30 mars 1832, S. 32.1.658, P. chr. ; — 9 mars 1854, S 54.1.576. P. 55 1 1S2) ; ni par la loi du 13 mai 1863 (Cass. 7 et 13 janv. 1S65, S. 05.1.197. P 65.443 • 7 janv. 1881, S. 82.1.4. P. 82.1.76.
un caractère de police *. — L'expérience et l'élude attentive des délinquants et des causes de leur récidive favorisée par le développement des institutions de patronage ont montré la fausseté de ces idées et de la division triparlile qui n'en est que l'application : il n'y a aucun motif pour avoir moins de confiance dans l'amendement de Tauteur d'un crime que dans celui de l'auteur d'un délit; au contraire les délinquants les plus corrompus, les plus incorrigibles, les plus rebelles au patronage ne sont pas ceux qui ont commis des crimes, meurtre, incendie, viol, même des vols qualifiés; ce sont surtout ceux qui se livrent à de menus vols souvent répétés, vivent d'expédients et d'escroqueries et, par dessus tous, les professionnels du vagabondage et de la mendicité, dont la paresse et l'horreur du travail sont invincibles.
74 bis. — Division bipartite des infractions. — La division des infractions en délits et contraventions est aujourd'hui proposée par un grand nombre de criminalistesel adoi)lée par plusieurs législations étrangères ^ comme plus rationnelle, plus scientifique et plus conforme à la nature même des choses. On comprend sous la dénomination de délits toutes les infractions inspirées par une intention mauvaise et lésant directement des droits individuels, ou collectifs, portant atteinte au droit social, dont le caractère nuisible et dangereux est reconnu dans tous les pays civilisés ; les contraventions, au contraire, sont des faits innocents, indifférents par eux-mêmes, accomplis souvent sans intention mauvaise, ne causant ordinairement aucun dommage à autrui, prohibés el punis uniquement à litre préventif, pour empêcher des dommages individuels ou collectifs futurs relevant surtout du droit de police et de la réglementation locale.
Cette division, plus satisfaisante au point de vue théorique el scientifique, se heurte à de sérieuses difficultés pratiques : 1° elle ne peut s'adapter à la division triparlite des juridictions (cours d'assises avec jury, tribunaux correctionnels et tribunaux de police) qui existe encore dans la plupart des pays ; aussi pour la répartition des délits entre les cours d'assises el les tribunaux correctionnels exiget-elle une subdivision des délils en délits graves déférés aux cours
1. Molinier et Vidal. Traité théorique et pratique de droit pénal, I, p. 212 (Paris, Rousseau, 1893).
2. Malte (1854), Pérou (1862), Suède (1864), Danemark (1866), Mexique (1871), Venezuela (1873), Hollande (1881), Portugal (1886), République-Argentine (1886), Italie 1889), Brésil (1890), Colombie (1890), Neufchàtel (1891) et un grand nombre de cantons suisses. Code pénal norvégien du 22 mai 1902. Projet du Code fédéral suisse rédigé par M. Stooss. Projet du Code pénal pour la Bulgarie du 2 février 1896. Rev. pènit., 1897, p. 358 et ss.).