DÉLITS INTENTIONNELS ET NON INTENTIONNELS
d'assises et délits moins graves déférés aux tribunaux correctionnels *, en sorte qu'on est obligé de revenir, sous des noms différenls, à la division tripartile. La division bipartite n'est entièrement acceptable que dans les pays rares, comme la Hollande, qui, n'ayant pas de jury, ont pu réduire à deux ordres de tribunaux leurs juridictions répressives. — 2° En outre de sérieuses difficultés s'élèvent pour déterminer dans quelle classe, délits ou contraventions, il faut ranger les délits d'imprudence grave, tels qu'homicide ou blessures par imprudence ^.
La division tripartite de notre Code pénal a donc l'avantage, sauf quelques imperfections de détail, d'être essentiellement simple et pratique, mérite réel pour un Code qui n'est pas et ne doit pas être une œuvre scientifique et théorique, mais dont l'interprétation et l'application doivent être rendues aussi claires et aussi rapides que possible '.
SECTION II. — Division des infractions d'après la moralité de leur auteur. — Délits intentionnels et non intentionnels.
75. — Les infractions punissables ou, en prenant celle expression dans son sens le plus large, les délits, se divisent, à un aulre point de vue, en délits intentionnels et délits non intentionnels, ou délitscontraventions, suivant que la loi exige ou non, pour leur répression, l'intention criminelle de l'agent, la connaissance par lui de la violation de la loi qu'il commet *. — Dans la première catégorie rentrent les crimes et la plupart des délits correctionnels ; dans la seconde, les contraventions de simple police et quelques délits correctionnels, tels que les délits fiscaux (contrebande de douane, délits en matière de contributions indirectes, etc.), les délits de chasse, de pêche, les contraventions à la police des chemins de fer punies de
1. C'est ce qu'on a été obligé de faire en Italie dans le décret du l^r décembre 1889 pour l'exécution du Code pénal.
2. Voir sur cette division tripartite ou bipartite des infractions le Congrès pénitentiaire de Paris en 1895 (1" section, 5« question) où la question a été étudiée et discutée dans onze rapports préparatoires sur mon rapport général à la section {Revue pénit., 1895, p. 1004 et ss.).
3. La division tripartite est consacrée par les Codes : belge (1867), allemand (1871), hongrois (1878 et 1879), russe (22 mars 1903).
4. Voir pour l'intention criminelle, qui peut ne pas exister dans certaines infractions punissables cependant malgré son absence, et sa différence avec la volonté dont l'existence est toujours nécessaire pour la responsabilité pénale infrà n»» 123 à 126.
peines correctionnelles, etc. *- — Dans ces dernières infractions, la loi punit la simple violation matérielle de la loi, malgré la bonne foi de l'agent, alors même que celui-ci ignorait qu'il violait la loi : on le considère, pour le punir, comme coupable d'imprudence, de négligence à s'instruire et se renseigner ^. — La nature quelque peu particulière de ces délits correctionnels non intentionnels a fait hésiter sur leur caractère juridique vrai ; ils sont en effets correctionnels par la peine correctionnelle qui les frappe (art. 1", G. pén.), mais ils se rapprochent des contraventions de police par leur caractère non intentionnel. Aussi la jurisprudence les a-l-elle considérés tantôt comme des délits correctionnels ^, tantôt comme de simples
1. Voir l'essai de résumé et de généralisation d'Ortolan dans ses Eléments de droit pénal, I, n»» 384 et 405, texte et note i.
2. La jurisprudence a poussé jusqu'à l'extrême limite de la rigueur les conséquences de cette idée que la bonne toi, même la plus complète, n'excuse pas, en matière de délits-contraventions. — Voir pour les délits de chasse ; Rouen, 23 mars 1866, S. 67.2.150, P. 67.593 ; Di|on, 15 janvier 1873, S. 73.2.280. P. 73.1216 ; Cass., 21 juillet 1865. S. 66 1.135, P. 66.319 ; 10 mai 1884, S. 86.1. 185, P. 86.1.420 ; Douai, lOfévrier 1890, S. P. 93.2.113. Rev. pénit. 07, p. 1262 Chron, j'udic. ; pour /es délits de douane et la responsabilité des chefs de trains, Ca?s., 3 mars 1877. S. 77.1. 483, P. 77.1256, sauf cependant pour les colis postaux, Cass., 23 janvier 1885. S. 86.1 41, P. 861.41, P. 86.1.65. Paris, 13 oct. 1896. S. P. 01,2.67; pour l^s délits contre le inonopole de l'administration des postes et la respoîisabilité des voituriers et chefs de gare, Cass.,
03 juin 1839, S. 39.1.961, P. 39.2.554 ; Cass. ch. réun., 28 février 1856, S. 56.1.277, P. 56.1.595 ; Cass., 4 janvier 1866, S. 66.1.452. P. 66.1211). — A noter des décisions autorisant le voiturier ou chef de gare condamné à une amende, malgré sa bonne foi, à exercer un recours en remboursement de cette amende contre l'expéditeur coupable ; Cass., 5 mai 1855, S. 55.1.555, P. 56.1.57; Lyon, 21 nov. 1864, S. 66.2.361, P. 66.1281 ; Grenoble, 3 décembre 1864, S. eod. loc, P. 66.1282 ; Lyon, 6 mai 1876, S. 76. 2.285, P. 76.1113 ; à noter les considérants de l'arrêt de la Cour de Lyon du 6 mai 1876. — Il résulte de cette ji!risprudence rigoureuse une sorte de risque professionnel contre les chefs de train, voituriers et chefs de gare, sauf recours en remboui-sement de la peins pécuniaire simplement avancée contre le coupable ; mais la condamnation à l'amende correctionnelle reste personnelle au condamné de bonne foi et inscrite à son casier judiciaire, malgré le remboursement effectif par le vrai coupable. — Du reste, il faut bien remarquer que la contravention n'est pas punie à raison de sa seule matérialité, mais que l'on doit trouver chez son auteur les conditions essentielles d'imputabilité à raison d'une faute par lui commise ; d'où l'irresponsabilité des enfants. Cass., 17 février 1876 (Bull. cr. n° 50; ; de* aliénés, Cass., 9 déc.l8l4, S.P. ch. ; en cas de force majeure et de nécessité, Cass., 12 avril 1889, S. 90.1.428, P. 90.1.1013. — Cass., 23 juin 1885, S. 86.1.41, P. 86.1.65. Voir dans ce sens la noie de M. Roux sous Cass. crim.,
4 nov. 1898, S. P. 01.1.57 ; en sens contraire pour les contraventions de grande voirie note de M. Hauriou, sous Conseil d'Etat, 8 mai 1896, S. P. 97.3. 113.
3. Pour l'application de la l'ègle de non-cumul des peines (art. 365, Inst. crim.), Cass., 28 janvier 1876, P. 76.179, S. 76.1.89; 13 juin 1884, S. 86.1.234. P. 86.1.550 ; pour la personnalité de la loi pénale (art. 5, Inst. cr.). Cass., 14 avril 1883, P. 85.1.957 ; pour l«k prescription de l'action publique et de l'action civile (art. 638 et 640, Inst. cr.), Cass., 15 février 1843, S. 43.1.365, P. 43.2.125, pour les contraventions aux lois sur les mines; Cass. civ., 18 mars
DÉLITS POLITIQUES iW
contraventions de police * pour l'application des diverses règles dans laquelle se fait sentir, ainsi que nous venons de le voir, l'inlérêt de la distinction des délits et des contraventions. Cependant elle semble aujourd'hui disposée à reconnaître à ces infractions une nature unique, celle de délits correctionnels et cette solution nous paraît commandée par l'article 1" du Code pénal qui déclare délit correctionnel toute infraction punie de f)eine correctionnelle ^.
SECTION III. — Dit ij^ioii des infractions d'après leur nature intrinsèque.
§ 1. Délits de droit commun et délits politiques.
76. — Les infractions politiques sont les crimes et les délits qui portent uniquement atteinte à Vordre politique de l'Etat, soit externe (indépendance de la nation, intégrité du territoire, relations de l'Etat avec les autres Etats), soit interne ((orme du gouvernement, organisation et fonctionnement des pouvoirs politiques et des droits politiques des citoyens). — Elles se distinguent des infractions ordinaires et de droit commun par la nature du droit violé, par les mobiles auxquels obéit l'agent et par le but qu'il poursuit.
Pendant longtemps, les crimes et délits politiques ont été considérés comme plus graves et plus dangereux que les crimes et délits de droit commun : car, tandis que ceux-ci n'atteignent en général que de simples particuliers et ne compromettent que des droits individuels, ceux-là mettent en péril l'Etat, i)euvent entraîner le boule-
1895, S. P. 95.1.169 pour là prescription de l'aciion civile pour les contraventions de grande voirie; d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, la prescription de l'action publique est annale (Cons. d'Etat, 22 juillet 1898 et 7 juillet 1899, S. P. 1901.3.8 et 141 et les renvois) : en sorte qu'avec les manières de voir différentes du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, l'action publique, pour ces contraventions de grande voirie, se prescrit par un an, et l'action civile par 3 ans seuleiuent, et l'action civile survit pendant 2 ans à l'action publique, ce qui est contraire à la volonté du législateur exprimée dans les art. 637, 638 et 640, Inst. crim. (Voir infrà, n» 692).
1. Pour la complicité (art. 59, C pén.), Cass.. 11 février 1876, P. 76 547, S. 76.1.233. — Voir aussi Angers, 7 février 1870, S. 70.2.183, P. 70,723; Cass., 7 avril 1870, S. 71.1.258; P. 71.772 ;Caen, 9 mai 1877, S. 78.2.49. P. 78.225 ; pour la solidarité des amendes (art. 55, C. pén.), Cass., 3 avril 1869, P. 70.554.
2. Ca»8 , 23 février 1884, P. 86.1.548, S. 86.1.233; 28 février 1885, P. 87.1. 65, S. 87.1.41 ; 20 avril 1888, P. 90.1.1008, S. 90 1.425; 18 mars 1895. S. P. 95 1.169; 21 juin 1895, S. et P. 95.1.518 et les renvois. — Villey, Fin des délits conlraventionneh {France judiciaire, 1886, t. X, p. 365 et ss.). — Voir les difficultés particulières à la complicité et spécialement à la complicité en matière de délits d'imprudence, n» 411 infrà
versement et la ruine du pays tout entier. Aussi étaient-ils punis, sous le nom de crimen majestatis {crimes de lèse-majesté), avec la dernière rigueur, de peines d'une gravité exceptionnelle s'étendant à la postérité du coupable, déférés à des tribunaux exceptionnels et, à l'origine de l'extradition, c'est pour eux seuls que fut admise et pratiquée cette institution internationale.
Cette manière d'envisager la criminalité politique a cessé depuis la révolution de 1830. Le gouvernement de Louis-Philippe, séparant nettement les crimes politiques des crimes de droit commun, établit pour les premiers une échelle de peines spéciales plus douces dans leur régime que les peines ordinaires (loi du 28 avril 1832 portant révision du Code pénal), déféra au jury le jugement des délits correctionnels politiques (Constitution du 14 août 1830, art. 69, 1° loi du 8 octobre 1830, art. 7), et posa, dans les traités internationaux, le principe de la non-extradition et du droit d'asile en matière politique, qui est devenu aujourd'hui une règle générale dans les relations internationales des Etats civilisés.
Ce contraste absolu dans le traitement des délinquants politiques est dû à un changement d'interprétation de leur caractère et de leur rôle au point de vue de l'évolution de l'humanité. Tandis qu'autrefois le criminel politique était traité en ennemi public, il est aujourd'hui considéré comme un ami du bien public, un homme de progrès, désireux d'améliorer les institutions politiques de son pays, ayant des intentions louables, hâtant la marche en avant de l'humanité, dont le seul tort est de vouloir aller trop vile et d'employer, pour réaliser les progrès qu'il ambitionne, des moyens irréguliers, illégaux et violents *. Si, à ce point de vue, il est répréhensible et doit être puni, dans l'intérêt de l'ordre établi, sa criminalité ne saurait être comparée à celle du malfaiteur de droit commun, assassin, voleur, etc. ; elle n'a point la même immoralité; elle n'est que relative, dépendant des temps, des lieux, des circonstances, des institutions du pays, et elle est souvent inspirée par de nobles sentiments, des mobiles désintéressés, le dévouement aux personnes ou aux principes, l'amour de son pays ; enfin elle n'est souvent que passagère: l'auteur du crime politique, qui est plutôt un vaincu (ju'un criminel, peut devenir, à la suite d'une révolution favorable à ses
1. Voir pour le développement de cette idée : Lombroso, Les bienfaits du crime {Nouvelle Revue, 1" juillet lb95, p. 87 et ss.) ; La fumione sociale del delitto; VUomo delinquente (5» ediz, 1897), III, p. 288 et ss., 439 et ss., 600, 611 et ss ; Le crime, causes et remèdes (Paris, Reinwald, 1899), p. 269 et ss., 394 et ss., 528 et ss ; 535 et ss. ; Lombroso et Laschi, Le crime politique et les révolutions, 2 vol. (Paris, Alcan, 1891j.
idées, le vainqueur du lendemain appelé à la direclion régulière de l'Etal et à l'administration publique de son pays. La réaction pénale exercée contre lui n'est donc point, comme à l'égard des malfaiteurs de droit commun, une œuvre de défense sociale contre une attaque des conditions immanentes de l'existence humaine, mais plutôt une œuvre de défense de caste, àe parti politique^ contre l'attaque d'une organisation et d'un régime politique historiquement transitoire '.
Cependant une réaction s'est faite de nos jours contre l'extension de la notion du délit politique et du droit de refuge : — 1° pour les délits dits sociaux ou contre Vhuma7iité, c'est-à-dire dirigés, non contre le système politique d'un Etat déterminé ou contre telle forme de gouvernement, mais contre les bases de toute organisation sociale, conspirations anarchistes ou nihilistes ^. Des lois spéciales ont, en France et dans plusieurs autres Etats, prononcé des peines de droit commun rigoureuses, travaux forcés, relégation, contre les menées et associations anarchistes (lois du 18 décembre 1893 et du 28 juillet 1894) », et l'Institut de droit international, dans sa session de Genève de 1892, a déclaré que ces délits sociaux ne doivent pas être réputés politiques au point de vue de l'application des règles de l'extradition : « Ne sont point réputés politiques, au point de vue des rècjles qui précèdent, les faits délictueux qui sont dirigés contre les bases de toute organisation sociale et non pas seulement contre tel Etat déterminé ou contre telle forme de gouvernement » (art. 4) * ; 2° pour les crimes de trahison contre la nation et la patrie, un projet de loi, voté par la Chambre des députés le 6 juillet 1895 et
1. Voir l'importante distinction de M. Ferri entre la criminalité atavique et la criminalité évolutive {Sociologia criminale, 4» édiz., 1900, n" 53, p. 546 et ss.).
2. Voir cependant pour le caractère politique des doctrines anarchistes, Eltzbacher, L'anarchisme, trad. par Otto Karmin (Paris, Giard et Brière, 1902). Pour les détails, consulter Répart, gén. alphab. du Droit trançais de Fuzier-Herman, V. Extradition, n»» 306 à 316. — Voir également Paul Pottier ; Parmi les anarchistes (Revue, ancienne Revue des revues, 15 mai 1904, p. 134). Voir pour les antimilitaristes, Rev. pénit., 1905, 164, 1906, 279. Cf. Congrès d'anlh. crim. Genève, 1896 : l'anarchisme et le combat contre l'anarchisme au point de vue de l'anthr. crim. (rapport Van Hamel p. ili. Discus' siun, p. 253).
3. Les crimes prévus par les lois du 18 décembre 1893 et du 28 juillet 1894, sont des crimes de droit commun contre les personnes ou les propriétés et les motifs et le but de leurs auteurs i\'en peuvent changer le caraclôre. Dans le cas où, au contraire, le caractère de droit commun de l'attentat désiré disparait, la peine de droit commun delà relégation n'est plus applicable (art. 2, al. 4, loi du 28 juillet 1894). Cf. pour les provocations aux militaires, art. 25 loi 29 juin. 1831, et art. 2 loi 28 juill. 1894 (Lois nouv. 94.1.410 à 412).
4. Sur ce point : Beauchel, Traité de l'extradition, n»» 403, 406, 432 et ss
par le Sénat en première délibération le 11 juillet 1898, enlève à ce crime son caractère politique, en le frappant de la peine de mort '. Cette séparation fondamentale des délits politiques et des délits de droit commun a déterminé, dans notre législation, depuis la révision du 28 avril 1832, d'importantes différences entre ces délits au point de vue de leurs conséquences pénales.
Intérêt de la distinction des délits politiques et des délits de droit commun.
A. — Au point de vice de la pénalité.
Les peines politiques sont entièrement distinctes des peines de droit commun : — a.. Peines criminelles : — 1° la peine de mort a été abolie en matière politique par la Constitution du 5 novembre 1848, article 5 ; — 2" les peines criminelles politiques sont, par ordre de gravité décroissante: la déportation dans une enceinte fortifiée (créée par la loi du 8 juin 1850, pour remplacer la peine de mort), la déportation simple, la détention, le bannissement et la dégradation civique. Elles sont entièrement distinctes des peines de droit commun et lorsqu'il y a lieu, pour cause de récidive ou de circonstances atténuantes, de substituer à la peine prononcée par la loi une autre peine, on doit observer, pour cette substitution, la séparation rigoureuse des deux échelles (art. 56 et 463, C. pén.). Le régime des peines politiques est plus doux que celui des peines de droit commun, car il n'emporte pas l'obligation au travail pénal et consiste dans la simple privation de la liberté, dans la seule mise du condamné dans l'impossibilité de , nuire ; — b. Peines correctionnelles: le Code pénal n'a pas établi de peines correctionnelles spéciales pour les délits correctionnels politiques, qui sont punis d'emprisonnement et d'amende, comme les délits de droit commun. Mais les règlements pénitentiaires ont déterminé, pour les condamnés politiques, un régime d'emprisonnement spécial et adouci (circulaire du ministre de l'intérieur du 4 janvier 1890) ^ : les condamnés jouissent du régime des prévenus, ne sont pas soumis au travail et à l'ordinaire pénitentiaire ; ils peuvent prendre leur nourriture à la cantine ou la faire porter du dehors, peuvent conserver leurs vêtements personnels, le port de la barbe et des cheveux longs, peuvent user de la pistole, peuvent recevoir des visites quotidiennes au parloir et même