Gass., 19 avrill883, P. 83.1 981 S 8-^ 1 W »i
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système, l'action publique et l'action civile pouvaient êlre, sans distinction, poursuivies direclernent devant la juridiclion répressivesans déclaration préalable d'abus. Ce système, adopté par le Conseil d'Etat ' était consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1888 ^. — La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de» Eglises et de l'Etal ayant abrogé cet ancien régime (art. 44, n° 1), Ifr recours pour abus a disparu et les actions publique et civile ne sont plus soumises à aucune entrave {Rev. pénil.^ 06.564 et ss., chr. judic. Cons. d'Etat, 19 janvier 06, S. P., 08. 3. 19 ; Hauriou, Droit adminislratify 6^ édit., p. 865).
SECTION III. — Jugement préalnblc. — Questions préjudicielles à l'aolion pui>lique.
645. — Dans certains cas exceptionnels, l'action publique ne peut être intentée qu'après le jugement, par une juridiclion autre que la juridiclion répressive, d'une question relative aux éléments constitutifs de l'infraction ; de là le nom de question préjudicielle (prae judicare, juger avant). Ces questions, entravant l'exercice de l'action publique, sont exceptionnelles et ne doivent être admises qu'en vertu d'un texte formel de la loi. En cas de silence, la loi est censée avoir consacré le double principe : 1° que l'exercice de l'action publique est libre entre les mains du ministère public ; 2° que le tribunal répressif est compétent pour connaître de toutes les questions soulevées par l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction qu'il est appelé à juger. — Les questions préjudicielles que nous étudions maintenant sont dites préjudicielles à Inaction, en ce qu'elles entravent l'exercice de l'action publique, par opposition aux questions préjudicielles au jugement, dont nous nous occupons plus loin {infra, n"' 655 et suiv.) et qui, sans empêcher l'introduction du procès répressif, l'arrêtent dans son cours et imposent un sursis au jugement jusqu'à ce que la question préjudicielle ait été tranchée par une autre juridiction.
Les questions préjudicielles à l'action publique existent dans les^ cas suivants :
1. Cons. d'Etat, 17 mars 1881, P. adm. ch., S. 82.3.54 ; 3 août- 1'884, P. adm.. ch., S. 86 3.30).
2. Cass., 2 juin 1888 et 3 août 1888, S. 88.1.279 et 488, P. 88.1.658 et 1188, 4 mars 1892, S. P. 92.1.212; Trib. de Sainl-Yrieix, 2b juin 1890, S. et P. 94. 2.254; Cass., 15 mai 1896, S. et P. 96.1.475. — Voir la note de M. Naquelsous-
646. — 1" Suppression d'état (art. 326 et 327, C. civ) ^ — Le crime ou délit de suppression d'état cousisle à enlever à une personne, non point son étal civil qui est indestructible, mais les moyens de prouver cet état quant à la filiation légitime ou naturelle *; soit par un faux commis dans l'acte de naissance modifiant la possession d'état qui n'est plus conforme à l'état véritable, soit par des crimes s'attaquant directement à cette possession d'état, tels que l'enlèvement, le recel, la suppression d'enfant, la substitution d'un enfant à un autre ^, la supposition de part (art. 345. C. pén.).
L'action publique ne peut être intentée, et par conséquent l'action civile ne peut être portée devant les tribunaux répressifs, que lorsque la filiation vraie, qu'on prétend avoir été modifiée par ces actes coupables, a été préalablement constatée et établie par les tribunaux civils seuls compétents pour rechercher l'état véritable de la prétendue victime (art. 326 et 327. G. civ.).
De là les conséquences suivantes qui constituent autant de dérogations au droit commun : 1° les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur l'élément essentiel du crime ou délit de suppression d'état; 2° le civil tient le criminel en état, c'est-à-dire en suspens, contrairement à la règle inverse de l'article 3, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle; 3° la renonciation de la partie lésée à son action civile rend impossible l'action publique, par dérogation au principe de l'article 4 du Code d'instruction criminelle; 4° le ministère public ne peut pas agir, si la victime de la suppression d'état n'agit pas en rectification de son étal civil altéré; et l'action publique ne peut être intentée qu'après le jugement de la question d'état par la juridiction civile *.
On a donné deux motifs de cette importante dérogation au droit commun, qui apporte une entrave à la libre action du ministère public : !• la preuve testimoniale pure et simple est ligoureusement écartée par la loi civile en matière de filiation ; or, elle constitue le
Req. rej., 10 juillet 1901, S. P. 02.1,441. — Cons d'Etat, 22 janvier 1902 (S. P. 04.3.136).
1. Voir sur cette questioa, la dissertation de M. Garçon dans le Journal des Parquets de 1905.1.5 et ss., et la note de M. Roux sous Cass. crim., 28 juin 1902 (S. P. 04.1.473).
2. Voir pour la filiation naturelle, Cass., 29 mai 1873, S. 73 1.485, P. 73.1208 et la note.
3. Voir, pour la substitution d'un enfant k un autre et la modification de la possession d'état, qui en résulte, lorsque l'acte de naissance existe et n'a pas été modifié, la note de M. Villey sous Cass., 30 novembre 1876, S. 77.1.
4. Voir Cass., 30 novembre 1876, S. 77.1.433, P. 77.1124 et la note de M. Villey.
mode de preuve normal des crimes et délits devant les juridictions répressives; on aurait pu éluder les précautions de la loi civile en établissant par témoins le crime ou délit de suppression d'état. Ce motif est erroné : car il est de principe certain que lorsque l'exisleuce d'un crime ou délit dépend de l'existence d'un acte ou d'un contrat civil soumis à des règles spéciales de preuve, on doit se conformer, devant les juridictions répressives, à ces règles spéciales, pour faire la preuve de cet acte ou contrat civil ; c'est ce qui a lieu pour l'abus de confiance et la violation de dépôt, lorsque la somme ou chose déposée ou confiée a une valeur supérieure à 150 francs; les tribunaux répressifs sont obligés de se conformer à la règle de l'article 1341 du Code civil *. Cependant ce motif, quoique mal fondé, a été la raison déterminante du législateur (Voir Locré, VI., p. 161, 162, 203 et 308); 2° les questions de filiation sont trop difficiles et délicates à résoudre pour en confier la solution à des juges répressifs, surtout au jury; 3° il fallait éviter le préjugé et l'influence de la décision des juges répressifs sur la question de filiation, la plus importante, qui demande à n'être résolue qu'avec une attention et une réflexion des plus minutieuses peu compatibles avec la rapidité nécessaire des procès criminels. Ce motif ne peut encore justifier l'entrave apportée à l'exercice de l'action publique et l'établissement d'une question préjudicielle à celte action', il aurait dû seulement conduire à la création d'une ûm\i\e question préjudicielle au jugement ^.
Cette question préjudicielle à l'action est du reste restreinte aux attentats relatifs à la filiation et soumise à la condition que la question d'état soulevée existe juridiquement et soit de nature à être tranchée entre les parties par la justice civile ^. Elle demeure donc étrangère à tous les cas où la question d'état soulevée au cours d'un procès répressif porte sur la nationalité ou le mariage.
647. — 2" Rapt ou enlèvement de mineurs suivi de mariage. — L'action publique ne peut être intentée que sur la plainte des personnes, qui, d'après le Code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage et qu'après que cette nullité aura été prononcée par les tribunaux civils compétents (art. 357, C. pén.). C'est dans ce sens que doit être entendu ce texte, qui parait ne faire de l'annula-
1. La jurisprudence est constante sur ce point : Voir Gass., 5 août 1880, S. 81.1.52, P. 81.1.118; 3 juin 1892, S. et P. 92.1.431 ; Toulouse, 16 juin 1897, S. et P. 98.2.137 et la note ; Gass , 28 octobre 1898, S. et P. 1900.1.250.
2. Mais voir pour les motifs de la question préjudicielle à l'action. Garçon, C. pén. ann., art. 345, n»» 121 à 134. Bertauld, quest. préjudic, nos q et 7. Cf. Garçon, C. pén. ann., art. 354 à 357 n"» 79 et 80.
3. Gass. crim., 28 juin 1902 (S. P. 04.1.473 et la note de M. Roux.)
lion du mariage qu'une question préjudicielle au jugement de l'action publique.
648. — 3° Banqueroute simple ou frauduleuse, dont les conditions sont déterminées par les articles 585, 586 et 591 du Code de commerce et qui est punie par l'article 402 du Code pénal. Mais l'existence de cette question préjudicielle est fortement controversée *. — Ceux qui l'admettent soutiennent que la condition essentielle pour être déclaré banqueroutier est d'être commerçant failli et que l'état de faillite n'existe légalement et ne peut produire d'effets que lorsqu'il est déclaré par le tribunal de commerce (an. 440 et s. C. com.); en sorte que, jusqu'à cette déclaration^ le crime ou délit de banqueroute manque de son élément essentiel principal et ne peut être poursuivi ; on évite en outre ainsi les contradictions choquantes qui pourraient se produire entre les décisions desjuridictions répressive et commerciale, si on laissait à la première l'appréciation de l'état de faillite. — Cette opinion est cependant repoussée par la jurisprudence ^ qui rejette toute question préjudicielle et toute entrave à l'exercice de l'action publique : 1° parce qu'en l'absence de texte formel le droit commun de l'indépendance du ministère public reprend son application ; — 2° parce que l'état de faillite existe eîi fait avant toute déclaration du tribunal de commerce et consiste dans la simple cessation des paiements (art. 437, C. com.), que les juges répressifs pourront constater, puisque la loi ne leur en refuse pas le droit. — La loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire fournit, dans son article 19, al. 2, u° 4, un argument à l'appui de la solution consacrée par la jurisprudence ; cet article suppose, en effet, que la condamnation a précédé la déclaration de faillite, puisque cette déclaration est prononcée par le tribunal de commerce à raison de la condamnation antérieure pour banqueroute du débiteur en état de liquidation judiciaire ^
Appendice 648. l>is. — Sursis à la poursuite pour vagabondage ou mendicité au profit de Vinculpé qui prétendra faire valoir des droits à Vassistance en vertu de la loi du 14 juillet 1905 et qui
1. Voir sur la question Julien Bonnecase, la faillite virtuelle {Thèse de doctorat. Toulouse, 1004).
2. Cass., 10 août 1878. S. 79.1.481, P. 79.!235 et la note en sens contraire de M. Villey; 23 décembre 1880. S. 82.1.435, P. 82.1.1865; 8 juillet 1885, S. 86.1.133, P. 86.1.286 -. 9 mai 1902, S. P. 05.1 60
3. Tribunal de Tunis, 19 février 1898. S. et P. 98.2 316 et la note. — Voir sur la question : Lyon-Caen et Renault, Précis de dr. comm., t. II, n°* 2651 et suiv. — Thaller, Traité élém. de dr. comm., n»» 1701 et 1704.
pourra, le cas échéant, être renvoyé des fins de cette poursuite (art. 39 de la loi du 14 juillet 1905 relative à l'assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources). — Mais ces dispositions exceptionnelles ne sont pas applicables en cas de récidive.