CHAPITRE VI
CAS DANS LBSQl^BLS IL DOIT ÊTRB SURSIS AU JUGEMENT DE l' ACTION PUBLIQIIK ET DE l'aCTION CIVILE
649. — Dans ces divers cas, l'exercice des actions publique et civile et leur inlroduclion devant le tribunal compétent sont possibles mais, par suite de certains événements, le cours du procès est arrêté et les juges, régulièrement saisis, doivent attendre et surseoir pour rendre leur décision :
Ces cas sont les suivants :
SECTION I. — Sursis au jugement de raclion]ci vile portée séparément devant le tribunal civil, par l'introduction de l'action publique, avant la fin du procès civil, deiant le tribunal répressif (Art. 3, al. 2, Inst. cr).
650. — Ce que l'on exprime par cette maxime : le criminel tient le civil en état. — Les juges civils doivent attendre, pour statuer sur l'action civile, que le tribunal répressif ait rendu sa décision sur l'action publique. — Ce sursis repose sur deux motifs: — l'éviter l'influence de fait que la décision du tribunal civil pourrait exercer sur l'esprit des juges répressifs ; — 2" soumettre les juges civils à l'obligation légale de respecter la chose jugée par le tribunal répressif, qui s'impose à eux (Voir infra. n°^ 675 et ss., la théorie de l'influence de la chose jugée au criminel sur le civil).
Le sursis au jugement civil est subordonné à deux conditions t — 1" l'action publique doit être intentée avant le jugement '.avant ou pendant la poursuite de faction civile, dit l'article 3, Inst. cr. La simple possibilité d'une action publique ne peut entraver le cours de la justice civile et priver la partie lésée de l'exercice normal de son action : il faut, pour arrêter le jugement du procès civil, un exercice
Si2 DEUXIÈME PARTIE. LIVRE PREMIER. CHAPITRE VI
«ffectif de l'action publique avant ce jugement * ; — 2° il doit y avoir identité des faits servant de base aux deux actions publique et civile ooncurremment exerct^es ; mais cela suffit et le sursis s'impose, même lorsque les deux juridictions civile et répressive sont saisies à des fins dilTérenles, si, à raison de l'identilédes faits, la décision rendue par l'une d'elles ne peut manquer d'exercer une influence sur la décision de l'autre ^.
Le sursis doit durer jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur l'action pnblique, soit par le tribunal de jugement, même par un simple arrêt de contumace ^, soit par la juridiction d'instruction, juge d'instruction ou chambre des mises en accusation, dans une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ; mais il cesse aussitôt après ces décisions, quoique ces dernières soient révocables (art. 246,247,476, Inst. Cf.), parce qu'elles statuent sur le fond et terminent le procès *. Si le sursis devait se prolonger jusqu'à l'irrévocabilité, il faudrait attendre la prescription qui rendrait impossible l'action civile en l'éteignant.
Le sursis est d'ordre public : il doit donc être prononcé d'office par le tribunal civil.
L'exercice séparé, devant des juridictions distinctes, des actions publique et civile, peut donner lieu à trois hypothèses différentes : — 1° l'action civile est intentée et ji^gée avant l'exercice de l'action publique : pas de sursis; la seule question est celle de l'influence légale que peut avoir cette décision civile sur la décision du tribunal répressif à intervenir : celte influence est nulle, ainsi que nous le verrons plus loin (n° 684) — 2° l'action publique est intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile : c'est le cas de l'article 3 du Code d'instruction criminelle et du sursisimposé aux jugescivils ; — 3" l'action civile est intentée après le jugement définitif rendu sur l'action publique : pas de sursis ; seule question : celle de l'influence légale que doit exercer la décision du tribunal répressif sur celle du tribunal civil à intervenir nous verrons que cette décision lie, en principe, les juges civils (n°^ 675 et ss.).
1. Cass., 3 janvier 1872, S. 72.1.270, P. 72.673 et les conclusions de M. l'avocat général Reverchon ; Req. rej., 3 dec. 1900, S. P. 04.1.10.