CONFLITS
SECTION II. — Cas d'adultère double du mari et de la femme.
651. — En cas de double poursuite conlre le mari et la femme coupables, il doit être sursis au jugement de l'adultère de la femme, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'adultère du mari ; parce que, d'après l'article 336 du Code pénal, celui-ci perd le droit, s'il est coupable, de se plaindre et de dénoncer l'adultère de la femme qui demeure dès lors impuni.
SECTION III. — Cas de conait.
652. — Le conflit, en général, est le concours de prétentions de deux autorités ou juges à la connaissance d'une mêmeafTaire. Il soulève une question de compétence, qui arrête le procès devant le tribunal saisi, juqu'à ce que l'autorité ou juridition compétente ait désigné le tribunal qui a le droit de connaître de l'affaire était choisi entre le tribunal saisi et le tribunal rival qui réclame, ou au nom duquel on réclame la connaissance de cette affaire.
On distingue deux espèces de conllits : 1° le conflit d' attributions j 2" le conflit de juridictions .
§ 1. — Conflit d'attributions.
653. — Ce conflit s'élève entre l'autorité judiciairesaisie d'un procès et l'autorité administrative, représentée parle préfet, qui, au nom de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, revendique, pour les tribunaux administratifs, la connaissance de l'alTaire ou d'une question principale, dont dépend lasolution du procès répressif. Ce conflit est tranché par un tribunal spécial appelé <rjiwnai des conflits, dont la composition est organisée de manière à tenir la balance égale entre les deux autorités administrative et judiciaire. La matière des conflits d'attributions est réglementée par une ordonnance du l*"" juin 1828 qui contient, relativement au sursis du jugement sur l'action publique, les principes suivants :
A. — En malière criminelle.
L'élévalion du conflit n'est pas possible * et la compétence de l'autorité judiciaire est souveraine, sauf question préjudicielle au jugement (voir infra, n° 657).
B. — En matière correctionnelle.
Le conflit peut être élevé dans deux cas seulement. — 1° si la répression du délit est attribuée, par une disposition législative, aux tribunaux administratifs, comme cela a lieu pour les contraventions de grande voirie ou en matière de police de roulage ; — 2° si le jugement du délit correctionnel dépend d'unequestion préjudicielle de la compétence de l'autorité administrative : par exemple, si en cas de poursuite pour délit de pêche contre le riverain d'un cours d'eau, «st soulevée la question de savoir si ce cours d'eau est navigable ou non.