C. — Pour les matières de simple police
L'ordonnance garde le silence : d'où on a conclu qu'il n'y avait pas <ie conflit possible ^.
§ 2. — Conflit de juridictions.
654. — C'est celui qui s'élève entre deux tribunaux du même ordre, deux tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire prétendant l'un €t l'autre à la connaissance du mêmefait ou de faits connexes^ (conflit positif), ou repoussant l'un et l'autre cette connaissance [conflit négatif". Le Code d'instruction criminelle a en matière répressive, réglementé cette matière sous le nom de Règlement de juges [art. 525 à 541, Inst. cr.). Si les tribunaux en conflit sont de môme nature
1. Voir pour le cas où la juridiction criminelle est saisie par la partie civile : Trib. des conflits, 22 décembre 1880, S. 82.3.57, P. adm. chr. ; 29 janvier 188i, S. 82.3.74, P. adm. chr. ; 12 mars 1881, S. 82.3.75, P. adm. chr. ; 2 avril 1881, S. 83.3.1, P. adm. chr.