‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 395 sur 550 · Cons. d'Etat, 16 juillet 1846 (P. adm. chr · texte numérisé non relu

Cons. d'Etat, 16 juillet 1846 (P. adm. chr

3. Voir pour le règlement de juges en cas de connexité (art. 526, cbn. 227, Inst. cr.), la note de M. Roux sous Cass., 3 mars 1899, S. 1901.1.201.

4. Voir pour les cas de conflit négatif donnant lieu à règlement de juges: Cass., 12 avril 1894, S. et P. 96.1.543; 20 novembre 1Ï96, S. et P. 1900.1.110; .21 juillet 1899, S. et P. 1901 1.206 et les renvois.

et situés dans le même ressort, le conflit est tranché par le tribunal d'appel qui leur est commun : tribunal correctionnel pour les tribunaux de simple police situés dans le même arrondissement: Cour d'appel, pour les tribunaux correctionnels situés dans le même ressort et pour les tribunaux de police qui, sans être dans le même arrondissement, sont dans le même ressort de Cour d'appel (art. 540, ïnstr. cr. — Si les tribunaux en conflit ne sont pas dans le ressort de la même Cour d'appel ou s'ils ne sont pas de la même nature, l'un ordinaire, t'autre d'exception (Conseil de guerre, par exemple), la seule juridiction supérieure qui leur soit commune et qui puisse trancher le conflit est la Cour de cassation (art, 526 et 527, Inst. cr.).

SECTION lY. — Questions ou exceptions préjudicielles au jugement de Inaction publique.

655. — On appelle ainsi toute question se détachant du procès criminel et dont la solution doit précéder l'appréciation du fait, objet de la poursuite ; parce que cette appréciation dépend de la solution de cette question et varie suivant cette solution. — Telles sont : — dans une accusation de bigamie, la question de validité ou de nullité du premier mariage ; dans une accusation de parricide, la question de filiation entre l'auteur du crime et sa victime ; dans une poursmte en adultère, la question de validité ou de nullité du mariage; dans la violation dedépôtet l'abus de confiance, l'existence du contrat de dépôt ou autre ; pour le vol, la propriété revendiquée par le prétendu voleur sur les objets soustraits; pour les délits et con!>raventions sur les immeubles, la question de propriété de ces immeubles, etc.

Ce qui caractérise ces questions préjudicielles (pr« judicare, juger avant), c'est qu'elles portent sur un élément essentiel du délit et commandent la solution du procès répressif. — Elles peuvent être : préjudicielles à faction, auquel cas elles su^endenl l'exercice même de cette action, ainsi que nous l'avons déjà vu n" 645, supra ; préjudicielles au jugement, auquel cas elles n'empêchent pas l'exercice de l'action publique qui peut être valablement introduite devant la juridiction répressive, mais suspendent le jugement de cette juridiction, arrêtent le cours du procès répressif et obligent la juridiction répressive à surseoir jusqu'à ce que la question ou exception préjudicielle soulevée ait été jugée. — ; Nous ne nous occuperons ici que de ces dernières.

On doit, tout d'abord, distinguer les questions préjudicielles des questions préalables. — Les questions préalables, autrefois appelées fins de non-recevoir, s'attaquent directement à l'action publique et tendent à la faire déclarer éteinte et non recevahle : par exemple la prescription, la chose jugée, l'amnistie. — Les questions préjudicielles appelées autrefois /ins de non procéder ne tendent pas à repousser l'action, mais seulement à suspendre son exercice et son jugement.

La seule difficulté, à laquelle donne lieu la matière des questions préjucicielles au jugement, est de savoir si le tribunal répressif saisi de l'action est compétent pour statuer sur cette question ou exception, ou s'il doit en renvoyer l'examen à un autre tribunal dont il doit attendre et respecter la solution. Cette difficulté est sérieuse, par suite du silence de la loi. — La Cour de cassation a essayé de tracer des principes pour la résoudre, dans une noie discutée et votée par elle, à l'unanimité, le 5 novembre 1813, et rédigée par un de ses membres, le Président Barris K — Ce procédé ne viole du reste en rien le principe de l'article 5 du Code civil : cette note n'ayant qu'une autorité purement doctrinale.

Pour résoudre cette difficulté de compétence, il faut se rattacher au prineipe suivant : Le juge de faction est juge de V exception : c'est-à-dire que le tribunal répressif saisi de l'action publique a les pouvoirs nécessaires pour résoudre les exceptions préjudicielles soulevées devant lui, parce que ces exceptions portent sur les éléments constitutifs du délit et que le juge appelé à connaître de ce délit doit naturellement et logiquement être investi du droit d'en apprécier l'e^à'stence et de trancher tous les débats élevés à propos de ses éléments constitutifs; c'est ainsi, par exemple, que le tribunal correctionnel, auquel est déférée la poursuite d'un délit de violation de dépôt, a le droit et le devoir de constater au préalable l'existence de ce contrat dont la violation est reprochée au dépositaire. — Du reste, dans cette appréciation, les juges répressifs doivent se conformer à toutes les règles du droit civil auxquelles est soumis l'act« ou le contrat en question; par exemple, pour la preuve du contrat de dépôt, ils devront se conformer à la règle de l'article 1341 du Code civil ^. — Le principe que le juge de l'action est juge de l'exception, attirbuanl au tribunal répressif la connaissance, sans sursis ni dessaisissement,

1. Voir le texte de cette note dans : — Mangin, Traité de l'action publique, nos 240 et 196. — Répert. du Journal du Palais, v° Quest. préjudic, n»» 4 à 12.

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