‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 396 sur 550 · Voir supra, n" 646, p. 808, texte et note · texte numérisé non relu

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des questions ou exceptions préjudicielles, doit être appliqué toutes les fois que la loi n'y a pas formellement dérogé par un lexte formel. — La seule difficulté de la matière consiste donc à rechercher et à déterminer les cas dans lesquels la loi, dérogeante cette règle générale, oblige le tribunal répressif à se dessaisirde laqueslion préjudicielle, à surseoir au jugement de l'action publique, en attendant qu'un autre tribunal, civil, commercial ou administratif, ait tranché la question préjudicielle sur laquelle il peut seul statuer.

Cas exceptionnels de sursis au jugement de l'action publique et d'incompétence du tribunal répressif pour statuer sur la question ou exception préjudicielle.

656. — 1" Propriélê immobilière ou droit réel immobilier (art. 182, C. for. et art. 59, loi 15 avril 1829 sur la pêche fluviale) K — Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur ces divers droits, à raison des questions délicates que soulève leur existence. En conséquence si la preuve du délit dépend de l'existence ou de la non-existence de ce droit -, le tribunal répressif doit surseoir jusqu'à ce que le tribunal civil ait statué. A cet efTet, après avoir sommairement examiné si l'exception préjudicielle a quelque apparence de fondement et n'est pas une pure chicane, ce qui aura lieu si l'inculpé invoque des titres apparents ou des faits de possession équivalents, le tribunal répressif doit fixer un délai au prévenw pour qu'il soumette l'exception aux juges civils^ et surseoir, soit jusqu'à l'expiration de ce délai si le prévenu n'a pas saisi le tribunal civil, auquel cas il est censé avoir renoncé à son exception, soit jusqu'au jugement du tribunal civil saisi en temps utile. Du reste les juges répressifs ne doivent surseoir que si l'exception préjudicielle enlève au fait poursuivi tout caractère délictueux*. — Les questions de propriété n'imposent le sursis et n'échappent à. la compétence du tribunal criminel que si elles portent sur un immeuble. Il en est autrement de la propriété mobilière, à raison de la simplicité de la solution des diffic.ultés qui peuvent s'y rattacher.

1. Ces articles consacrent un piincipe qui doit être généralisé : Cass., 18 février 1897, S. et P. 99.1.254 et la note; 17 décembre 1896, S. et P. 97.1.

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