Voir Cass., 18 février 1897 précité, S. et P
3. La preuve du droit invoqué est à la cliarj,'e du prévenu qui soulève l'excepUon. Cass,, 21 mai 1884, S. 84.1.278, P. 84.1.678; Orléans, 25 avril 1895, S. et P. 98.2.214.
4. Voir Cass., 7 mars 1874, P. 74.576 et Caîs., 5 février 1898, S. et P. 90.1. 302 pour le délit de bris de clûture par un copropriétaire.
657. — 2° Questions administratives. — Le sursis est également imposé par l'application du principe de la séparation des pouvoirs, lorsque la solution du procès répressif dépend d'une question préjudicielle de la compétence exclusivement administrative: par exemple, si un comptable public, poursuivi pour détournement des fonds dont il avait le maniement, excipe de l'absence de reliquat entre ses mains, il faudra attendre la vérification de son compte par la Cour des comptes*. 11 en sera de même, en cas de poursuite pour délit consistant à s'être rendu impropre ou tenté de se rendre impropre, par mutilation, au service militaire : l'aptitude ou l'inaptitude à ce service doit être au préalable constatée par le conseil de revision ^. De même autrefois lorsqu'une exception d'abus était soulevée ^.
Malgré le principe de la séparation des pouvoirs, le juge de police saisi d'une contravention à un règlement de police ou municipal est compétent pour apprécier la légalité de cet arrêté (Arg. art. 471, n" 15, C. pén.). Mais il ne peut en discuter la convenance, l'opportunité, les diflicultés d'application ''.
658. — 3° Questions pénales. — Le tribunal répressif saisi doit surseoir jusqu'après le jugement d'un autre tribunal répressif dans les deux cas suivants : a) si l'on produit, pour la preuve du déift, une pièce éerile arguéede faux, dont l'auteur est vivant et poursuivi criminellement (art. 460, Inst. cr. ) ; p) en cas de diffamation contre un particulier, alléguant à sa cliarge des faits incriminés par la loi pénale, lorsqu'une poursuite est déjà engagée par le ministère public ou qu'une plainte a été déposée par le diffamateur contre le diffamé, à raison de ces faits (art. 35, loi 29 juillet 1881 sur la presse) ". La preuve des faits délictueux divulgués n'entraîne pas du reste de plein droit l'acquittement du diffamateur, à la différence de ce qui aurait lieu pour les fonctionnaires publics relativement aux faits de leur vie publique, mais cette preuve aura une influence certaine en fait sur l'esprit des juges de la diffamation.
659. — 4° Questions d'état. — Ces questions peuvent être relatives au mariage ou à la filiation :