‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 399 sur 550 · Voir Cass. civ., 29 mars 1897, S. et P · texte numérisé non relu

Voir Cass. civ., 29 mars 1897, S. et P

QUESTIONS PREJUDICIELLES 819

A. — Mariage.

'660. — La nullité du mariage peut êlre invoquée sous forme -d'exception préjudicielle, dans le cas de rapt suivi de mariage, de bigamie ou d'adultère.

a) Rapl suivi de mariage. — La question est ici préjudicielle à l'action publique et celle action ne peut être intentée que sur la plainte des personnes, qui, d'après le Code civil, ont le droit de

•demander la nullité du mariage et qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée par les tribunaux civils (art. 357). <{supra n° 647).

b) Bigamie. — L'accusé peut, pour écarter l'accusation de biga- -mie, exciper de lu nullité du premier mariage ou même de la nullité du second pour une cause autre que la bigamie. La Cour de cassation, dans la note de 1813 et dans sa jurisprudence postérieure*, distingue entre les deux nullités : — Nullité du premier mariage : nouvelle dislinclion suivant que la nullité est absolue ou relative ; si elle est absolue, le premier mariage n'existait pas lors de la célébration du second et il n'y pas eu de bigamie; si elle est seulement relative, le premier mariage a existé jusqu'à l'annulation, il existait donc lors de la célébration du second et le crime de bigamie a été consommé ; d'où la Cour de cassation conclut qu'il n'y a pas lieu de surseoir pour la nullité relative, puis(iu'elle ne met pas obstalce à l'existence du crime. — Cette distinction est inadmissible et ne ^ient pas compte de l'effet de l'annulation prononcée (jui, dans tous les cas, (|ue la nullité soit relative ou absolue, opère avec effet rétroactif; le mariage annulé, quel que soit le caractère de la nullité, est censé n'avoir iau)ais existé : la bigamie est impossible après cette annulation. — L'exception de nullité du premier mariage met donc en question ^existence du crime. Le jury appelé à statuer sur l'existence de ce crime peut-il apprécier cette nullité ou y a-t-il, au contraire, lieu de surseoir au jugement de la bigamie et à renvoyer la connaissance de celte nuflilé aux tribunaux civils V La Cour de cassation impose le sursis et prononce l'incompétence du tribunal répressif en se fondant sur les articles 180 du Code civil et 357 du Code pénal et sur le danger des contradictions de jugements qui pourraient se pro- <lirire. — L'opinion contraire préférable invoque le caractère excep-

1. Cass., 16 janvier 182(3, S. et P. clir. ; Rennes, 2.'^ janvier 187?, S. 81.2.12P, P. 81 1 693. Voir Cliauveau et Hélie, IV, n»» 1678 à 16S2 ; Merlin Quest. de ■droU, \o Bigamie, § 2.

lionnel du sursis attaché aux questions préjudicielles, repousse lesarticles précités comme inapplicables à notre hypothèse et fait ressortir le* inconvénients d'entraver le cours de la justice criminelle.

— Nullité du second mariage pour un vice autre que la bigamie. — La Gourde cassation, ne pouvant tirer argument des articles précédents, autorise le tribunal répressif à statuer, sans surseoir sur celte nullité. — La question soulevée étant de la même nature, dans les deux cas, une solution unique s'impose et la distinction de la Gourde cassation est inadmissible*.

c) Adultère. — La Cour de cassation voit encore, dans l'exception tirée de la nullité du mariage, une question de la compétence exclusive des tribunaux civils, obligeant le tribunal correctionnel à surseoir ; elle se fonde sur cette idée que toutes les questions'd'état sont de la com[)élence exclusive de ces tribunaux civils et invoque à l'appui les articles 326 et 327 du Gode civil ^. — L'opinion contraire préférable fait ressortir le caractère essentiellement spécial et exceptionnel des ces articles étrangers au mariage et, en l'absence de texte de loi, revient au principe général : le juge de l'action est juge de l'exception '.

B. — Filiation.

661. — La question de filiation peut être soulevée en cas de parricide et toutes les fois que la qualité d'ascendant chez la victime ou l'auteur d'un crime ou délit est une cause d'aggravation de la pénalité (cf. art. 299,312, 333, 334, 33S, C. pén.). — On peut invoquer encore, pour le sursis, l'incompétence des tribunaux répressifs j)our staluer sur les questions d'état et les articles 326 et 327 du Gode civil. Mais en sens contraire, pour la compétence des juges répressifs, on argumente avec raison du caractère spécial de ces articles visant seulement le délit de suppression d'état et, en l'absence detexte^ on doit se rattacher au principe général : le juge de Vaction est juge de l'exception. C'est l'opinion consacrée par la jurisprudence*.

1. Voir dans le sens du renvoi à la juridiction civile pour les deux mariages, sans distinction, Blanche, V, n»» 220 à 226. Dans le sens de la compétence de la Cour d'assises pour les deux mariages : Garraud, Précis, n" 4(39 ; Laborde, Cours, n» 736 ; Demol., V, n» 276 ; Bertauld, Quest. préjudic, n» 86 ; Bonnier, Traité des preuves (5^ édit., revue par M. Larnaude, Paris, 1888), no 223.

2. Cass., 13 avril 1867, S. 67.1.341, P. 67.896. Cet arrêt ne fait plus de distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues. Dans ce sens : Blanche, V. n° 187.

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