‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 400 sur 550 · C. — Nationalité · texte numérisé non relu

C. — Nationalité

662. — La question de nationalité peut être invoquée, au cours ■d'un procès répressif, soit par un étranger qui invoque la nationalité française, pour écarler l'application d'un arrêté d'expulsion pris contre lui, soit par un Français qui invoque la nationalité étrangère pour éviter une condamnation à raison du délit d'insoumission ou de désertion devant le conseil de guerre. Dans la première hypothèse, la compétence du tribunal correctionnel pour trancher la question de nationalité est reconnue par la jurisprudence et la doctrine ^ Dans la deuxième hypothèse, au contraire, la jurisprudence refuse toute compétence au conseil de guerre pour statuer sur la question de nationalité et l'oblige à surseoir jusqu'à ce que celte question ait été tranchée par les tribunaux civils ^ ; les conseils de guerre sont en effet déclarés par la loi incompétents pour statuer sur les questions civiles, puisqu'ils ne peuvent même pas connaître de l'action civile (art. 54, Just. mil. armée déterre; art. 75, Just. mil. armée de mer).

D. — Titres de noblesse.

662 bis. — Sur une poursuite en usurpation de litres de noblesse {lar application de l'art. 259 C. pén., l'appréciation du droit prétendu par le prévenu de porter ce titre n'appartient qu'au Conseil d'administration du Ministère de la Justice qui a remplacé (décret •du 8 janvier 1872), le Conseil du sceau établi sous le second Empire <;o(nme sous le premier, mais supprimé après la révolution du 4 septembre 1870 (loi de finances du 16 sept. 1871). Cette appréciation forme donc une question préjudicielle au jugernent du tribunal

ponse négative du jury sur la question de filiation entre la victime et l'auteur d'un viol ou d'un attentat à la pudeur et au point de vue de la déchéance de la puissance paternelle prononcée par la Cour d'assises contre l'accusé reconnu coupable. Cass , 8 avril lUlO (Droit des 18 et 19 avril).

1. Voir Paris, 11 juin 1883, P. 83.1.897, S. 83 2.177; Trib. Lyon, 28 janvier 1890 (sous Lyon, 2 avril 1890, S. 91.2.173, P. 91.1 915 et les renvois.

2. Class., 25 juin 1885, S. 85.1.325, P. 85.1.781 ; Cons. rév. Pari?, 26 niai 1887, all'aire danali ^citédans Rcpert. gén. alph. de droit français, V» Justice niaritime, n°* 101 et 102). Adde sur cette question de l'exception préjudicielle de nationalité : Répert. yen. alphabet, de droit français, V» Nationalité, n<" 1423 et 1428. — Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Traité des personnes (2^ éd.), I, n" 584 et les notes.

822 DEUXIÈME PARTIE. LIVRE PREMIER. ClIAriTdE VI

correctionnel Cass. 27 mai 1864 (S. 64. 1.243 ~ P. 64.1.692.. D. 64. 1. 451). — H n'y aurait au contraire aucune question préjudicielle, s'il ne s'agissait pas d'un véritable lilre de noblesse, mais seulement d'un nom auquel est joint la particule. Dans ce cas, l'autorilè judiciaire serait seule compétente pour statuer sur la propriété du. nom. (Wo\t Revue Pénit. 05. 1041 et Chron. judic).

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