‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 41 sur 550 · Voir Beauchet, loc. cit., n · texte numérisé non relu

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2. Lois et décrets du service pénitentiaire publiés en 1896, p. 683.

DÉLITS POLITIQUES Hl

dans leur cellule ou leur chambre; ils sont séparés des détenus de droit commun, mais peuvent vivre en commun avec les autres détenus politiques et, môme dans les prisons cellulaires, peuvent se visiter entre eux, sans perdre le bénéfice de la réduction du quart de la peine établi par' la loi du Yi juin 1875 ; — c. La reUgation n'est pas applicable aux condamnés politiques et les condamnations pour crimes politiques ne sont jamais comptées pour la relégation (art. 3, loi du 27 mai 1885) ; — d. Sursis à Vexécution des peines : \es condamnations politiques n'empêchent pas le sursis à l'exécution de la peine d'être accordé et n'en entraînent pas la déchéance (art. !•% loi du 26 mars 1891).

B, — Au point de vue de la compétence.

La Constitution du 14 août 1830 (art. 69, n" 1) avait promis l'extension de la compétence du jury aux délits politiques et de presse. Cette promesse fut réalisée par la loi du 8 octobre 1830 (art. 6 et 7).

Mais la loi du 8 octobre 1830 a été abrogée et la compétence des tribunaux correctionnels rétablie par le décret-loi du 25 février 1852.

La compétence du jury a été rendue aux délits de presse par la loi du 15 avril 1871, mais restreinte; dans une certaine mesure, par les lois du 29 décembre 1875, du 29 juillet 1881, du 16 mars 1893 et du 28 juillet 1894.

La loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (art. 12, al. 3) a, conformément aux constitutions précédentes, établi pour juger les attentais contre la sûreté de l'Ktal, une juridiction spéciale et exceptionnelle, le Sénat constitué en Haute-Cour de justice par décret du Président de la République '. Une loi du 10 avril 1889 a réglé la procédure qui doit être suivie devant la Haùle-Cour.

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