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EXTINCTION DE L ACTION PUBLIQUE ET DE L ACTION CIVILE

663. — Les causes d'extinction des actions publique et civile sont les unes communes à ces deux actions, les autres spéciales à Tune ou à l'autre.

SECTION I. — Causes dVxlinction communes aux deux actions.

664. — Ces causes sont : 1° l'autorité de la chose jugée; 2° la prescription.

8 1. — Autorité de la chose jugée '.

665. — Tout procès doit avoir une fin et lorsque les parties en cause ont épuisé les voies de recours organisées par la loi ou ont laissé passer, sans s'en servir, les délais établis pour leur exercice, la décision judiciaire irrévocable ^, qui termine le procès, doit

1. L'autorité de la chose jugée est une cause d'extinction commune aux deux actions: mais elle n'est pas nécessairement simultanée. Une des actions peut survivre à l'autre, être réglée définitivement par l'autorité de la chose jugée, tandis que l'autre se débat encore sur opposition ou appel. Cass., 3 avril 1899, S. et V. 1900.1.533 et les notes.

2. Cette condition de l'irrévocabilité ne doit cependant pas être prise dans un sens absolu. Il faut distinguer la force exécutoire et l'atitorité de chose Jugée. Si toutes les décisions ayant force exécutoire jouissent de l'autorité de chose jugée, toutes les décisions ayant autorité de chose jugée ne sont pas exécutoires (voir infra pour les condamnations prononcées à l'étranger, no r)85 et ss.). En principe, la force exécutoire n'appartient qu'aux décisions irrévocables, contre lesquelles aucun recours n'est plus possible (voir su|)ra, n« 570 et art. 203, 373, G. instr. criiu.). Aucune autorité ne s'attache aux dé-

être considérée comme l'expression de la vérité : res judicata pro reritate habetur : elle met obstacle à ce que le même procès puisse être renouvelé dans l'avenir. — Du fait connu, la décision irrévocable el non attaquable, la loi lire cette présomption que cette décision est l'expression exacte de la vérité (art. 1349, 1350-3° et 1351. C. civ.) el comme, sur le fondement de cette présomption, elle dénie l'action en justice, aucune preuve contraire n'est admissible (art. 1332. C. civ.) et l'action déjà jugée est définitivement irrecevable dans l'avenir.

Les délits donnant, en général, lieu à deux actions, l'action publique el l'action civile, il y a lieu d'examiner successivement : 1° l'influence de la chose jugée au criminel sur le criminel; 2° l'in-

cisions attaquées, par exemple frappées d'appel (Voir Cass., 20 juillet 1882, S. 85.1.58, P. 85.1.128). Cependant l'autorité de chose jugée et la présomption de vérité qui en résulte peuvent être attachées, au moins provisoirement, à des décisions attaquables, tant qu'elles ne sont pas attaquées (voir Cass. civ., 7 juillet 1890, S. 91.1.25, P. 91.1 38) et les juges civils saisis de l'action civile séparée de l'action publique sont liés par la décision, quoique susceptible de recours, des juges répressifs. Cette question s'est présentée en cas de contumace, parce que l'arrêt de contumace met fin au sursis imposé par l'article 3 du Code d'instruction criminelle pour le jugement de l'action civile (supra, n» 650) ; la condamnation par contumace est donc, à ce point de vue, considérée comme définitive ; elle a même, dans une certaine mesure, force exécutoire provisoire, elle produit des incapacités accessoires, dégradation civique, double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit (art. 28, C. pén. et art. 3 de la loi du 31 mai 1854) et l'exécution provisoire actuelle des condamnations civiles qu'elle contient est possible (supra, n° 594). Il est donc naturel et logique que ces condamnations par contumace aient autorité de chose jugée, tant qu'elles ne sont pas révoquées par la purge. Dès lors, les tribunaux civils doivent être considérés comme liés par elles lorsqu'ils sont saisis séparément de l'action civile. A ce point de vue, il faut distinguer suivant que l'action civile est portée devant les tribunaux répressifs avec l'action publique ou séparément devant les tribunaux civils. Dans le premier cas, la Cour d'assises prononce à la fois sur l'action publique et l'aclion civile, avec exécution provisoire possible pour la condamnation civile ; en cas de purge de la contumace suivie d'acquittement, les condamnations criminelle et civile simultanées tombent ensemble. Dans le second cas, le sursis au jugement de l'action civile cesse à partir de la condamnation par contumace (*mpra, n° 650), et cette condamnation lie les juges civils ; en cas de purge suivie d'acquittement, la condamnation civile prononcée séparément ne tombe pas de pleiu droit, mais pourrait être attaquée par voie de requête civile, en vertu de l'article 480, n» 9 du Gode de procédure civile, la condamnation par contumace pouvant être considérée comme une pièce reconnue fausse. — Voir dans le sens de l'autorité des condamnations par contumace : Paris, 22 décembre 1873, S. 74.2.40, P. 74.215; Nîmes, 31 décembre 1878, S. 79.2.135, P. 79.587 ; Orléans, 22 janvier 1880, S. 82.2.57 ; P. 82.1.330 ; Orléans, 29 novembre 1894 et Bordeaux, 11 mars 1896, sous Cass., civ., 24 juin 1896 qui suit ; Lacoste, note sous cet arrêt, S. et P. 99.1.129. — En sens contraire, refusant toute autorité aux condamnations par contumace jusqu'à leur prescription ; Cass. civ., 24 juin 1896 et 5 janvier 1898, cassant les arrêts d'Orléans et Bordeaux précités, S. et P. 99.1.129.

lluence de la chose jugée au criminel sur le civil ; 3° l'influenco de la <;hose jugée au civil sur le criminel; 4° l'influence qui s'attache à la <;hose jugée par les juridictions étrangères.

A. — Influence de la chose jugée au criminel sur le criminel.

666. — Celte question est relative à l'effet et à l'autorité des décisions rendues sur l'action publique relativement à un exercice ultérieur de la même action publique. Elle doit être examinée: 1° relativement aux décisions émanées des juridictions d'instruction ; 2° relativement aux décisions émanées des juridictions de jugement.

a. — Décisions des juridictions d'instruction.

667. — Ces juridictions sont: 1" le juge d'instruction; 2° en appel, et pour le second degré d'instruction en matière criminelle, la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel.

Les décisions de ces juridictions peuvent aboutira deux résultats différents: 1* non-lieu : 2° renvoi devant le tribunal de jugement, Cour d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de simple police.

668. — 1° Ordonnances (pour le juge d'instruction) ou arrêts (pour la Chambre des mises en accusation) de non-lieu. — Ces décisions, une fois inattaquables, font autorité et, par suite, obstacle à une nouvelle poursuite pour le même fait, dans la mesure de ce qui a été décidé. En conséquence: si le non-lieu est basé sur Vinsuffisance des charges, c'est-à-dire des preuves fournies contre le prévenu, on ne peut exercer de nouvelles poursuites pour le même fait, en se servant des mômes moyens, en se basant sur les mêmes charges (art. 246, Inst. cr.) ', alors même qu'on prétendrait donnera ce même fait matériel une qualification juridi(jue différente (voir une solution différente de la jurisprudence pour les décisions de jugement in/'ra, n° 070) "^ Mais si de nouvelles charges surviennent après celte décision, si l'on découvre après coup de nouveaux témoins, des pièces, des procès-verbaux, en un mot, de nouveaux moyens de preuve inconnus lors de la décision de non-lieu et de nature à modifier celte décision, une nouvelle poursuite et une nouvelle instruction seront possibles (art. 246, 247, Insl. cr), puisqu'il

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