‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 403 sur 550 · Faustin-Hélie, II, n · texte numérisé non relu

Faustin-Hélie, II, n

3. Ce pouvoir cesse et le tribunal est lié par la qualification donnée dans

examen étant censé fait par eux, l'autorité qui s'attache à leur décision est absolue et en cas d'acquittement, il n'est pas permis de poursuivre le même fait sous une qualification différente et devant un autre tribunal ^.

En ce qui concerne les Cours d'assises, l'article 360 du Code d'instruction criminelle décide que l'accusé acquitté ne peut être repris ni accusé pour le même fait. L'interprétation de ces mois même fait a soulevé des difficultés dans les cas où le fait matériel est susceptible de plusieurs incriminations différentes, suivant qu'on y ajoute ou qu'on en retranche certains éléments intellectuels et moraux : par exemple, l'homicide qui peut être tour à tour qualifié d'assassinat, de meurtre et d'homicide par imprudence. L'accusé acquitté pour une de ces qualifications peut-il être poursuivi pour une autre qualification différente du même fait : ainsi, l'accusé acquitté du chef du meurtre parle jury peut-il être poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide par imprudence? La solution de la question dépend du sens que l'on donne aux mots même fait de l'article .H60. Si ces mots signifient même fait matériel, la seconde poursuite est impossible; s'ils ne visent que le m,ême fait juridique, la même qualification légale du fait matériel, la seconde poursuite est possible, dans le cas où toutes les qualifications dont ce fait est susceptible n'ont pas été soumises au jury. — La Cour de cassation avarié dans sa jurisprudence pour l'interprétation de ces mots. Sous la législation intermédiaire (Code des 16-29 septembre 1791, 2* partie, lit. Vlll, art. 3 et Code du 3 brumaire an IV, art. 426), dont les termes étaient identiques à ceux de l'article 360 du Code d'instruction criminelle, la Cour de cassation donnait à ces mots même fait le sens de même fait matériel et décidait que l'acquittement mettait obstacle à toute poursuite ultérieure de ce fait sous une qualification différente '^. Elle a adopté une interprétation toute contraire depuis le Code d'instruction criminelle ^ et, dans la pra-

la poursuite, lorsqu'il s'agit des fraudes prévues par la loi du !«'' août 1905 {art. 8, al. 1, de cette loi). Voir supra, n° 669 et p. 826 note 2.

1. Voir dans ce sens Nancy, 14 février 1844, P. 44.1,279 •,Co'itra, Cass. crim., 14 août 1875 et Cli. réun., 10 janvier 1876, S. 77.1 41. P. 77.65, justement critiqués par M. Villey dans une note qui les accompagne. — Voir pour les juridictions d'instruclion, supra, n° 668.

2. Voir pour cette jurisprudence, Faustin Hélie, II, n^ 1011.

3. Cass., 24 octobre 1811. 29 octobre 1812, S. et P. chr. ; Merlin, Rep., V» non bis in Idem. V. bis; Ch. réun. 25 novembre 1841, P. 42.1.738, S. 42.1.93, malgré les conclusions contraires de M. te Procureur général Dupin ; Cass., 3 août 1855, S. 56.1.82, P. 56 1.418; 23 juillet et 28 août 1863, S. 64.1.198, P. 64.770; 10 février 1870, S 71.1.264. P. 71.782. — Voir Cass., 3 avril 1847 (P. 47.2.2773; — 3 juillet 1847 (P. 47.2.377) pour le cas de concours idéal d'infractions et supra, n° 252.

tique, les parquets ont adopté l'usage de poursuivre, sous une inculpation dilîérente, l'accusé acquitté parle jury.

La Cour de cassation explique ainsi son changement d'interprétation : sous la législation intermédiaire (Code des lG-29 septembre 1791, 2'^ partie, lit. VII, art 21, et Code du 3 brumaire an IV, art. 374), le président du tribunal criminel était tenu de poser au jury des qijeslions subsidiaires sur toutes les qualitications dont le fait matériel reproché à l'accusé était susceptible, et alors, de deux choses l'une : ou bien toutes ces qualifications avaient été soumises au jury, auquel cas il y avait chose jugée sur tous les points; ou, au contraire, ces questions subsidiaires n'avaient pas été posées, et. il fallait en conclure qu'il n'y avait pas lieu de les poser, il y avait encore chose jugée à tous les points de vue. Le Code d'instruction criminelle actuel ne fait aucune mention des questions subsidiaires; la Cour de cassation en conclut que le président des assises pewi bien les poser, mai» qu'il n'y est pas obligé; dès lors,, s'il ne les a pas posées, on ne peut en induire, comme autrefois, qu'il n'y avait pas lieu de les poser et il n'y a pas chose jugée quant à ce *.

Les auteurs sont généralement d'accord pourcriliquer la jurisprudence actuelle -, parce qu'elle a l'inconvénient grave de livrer l'accusé au bon vouloir et à l'arbitraire du président des assises qui peut, à son gré, terminer tous les procès en une seule foison au contraire le soumettre aux pnnuis et aux inconvénients de plusieurs poursuites successives ; un fait remarquer dans ce sens que le texte de l'article 3G0 du Code d'instruction criminelle emprunté littéralement aux lois intermédiaires a dû être inséré dans le Code d'instruction criminelle avec le sens incontesté qu'il avait autrefois et que le mot /ait, employé dans d'autres dispositions de ce Code, y est toujours pris dans le sens de fait matériel (cf. notamment les art. 128, 129, 133, 159. 100, 101, 192, 193, 212, 213, 214, 231, 3G1, 364, 365 et surtout l'art. 246, Inst. cr.) ; on ajoute que le prési<lent des assises a aujourd'hui la même obligation morale qu'autrefois de poser toutes les questions subsidiaires dont le fait est susceptible. — Une proposition de loi tendant à préciser ainsi le sens de l'article 360 a été

1. Mais se fendant sur cette jurisprudence, le juge d'instruction qui renvoie un fait devant la Chambre des mises en accusation en le considérant comme un crime, ne saurait renvoyer éventuellement le même fait d«^vant le tribunal correctionnel, en l'envisaî^'ealit comme délit correctionnel (Pau, i" décembre 18LVS, S. et P. 99.2.207.

2.- Voir Faustin Hélie, II, n»» 1010 et ss. ; Ortolan, II. n»» 1788 et ss., 2335 et 88.; Garraud. Précis, n° 625 ;8o édit., p. 955, note 2). Cependant en sens contraire, Laborde, Cours, n« 1243.

soumise à notre Parlement le 30 mai 1873 et le 17 février 1879 S mais n'a pas encore abouti.

671. — La possibilité d'une seconde poursuite, malgré un acquittement précédent pour le même fait, n^est donc admissible que dans les cas où l'acquittement est prononcé pour crime par une Cour d'assises, la poursuite ultérieure ayant lieu devant le tribunal correctionnel pour le même fait envisagé comme délit correctionnel. — Nous venons de la repousser pour le cas où, après un acquittement pour délit correctionnel par le tribunal correctionnel, une poursuite serait engagée devant la juridiction criminelle pour le même fait envisagé comms crime, par la raison que, le tribunal correctionnel ayant dû étudier toutes les qualifications possibles de ce fait et se déclarer incompétent si le fait est un crime, il y a chose jugée empêchant toute nouvelle poursuite. — Quid si l'acquittement pour délit correctionnel est prononcé par une Cour d'assises exceptionnellement compétente pour les délits de presse et de parole? Une nouvelle poursuite est-elle possible à raison du même fait matériel en l'envisageant comme crime? Ici on pourrait invoquer l'argument sur lequel s'appuie la jurisprudence pour autoriser la nouvelle poursuite, malgré l'article 360 du Code d'instruction criminelle ; le président des assises n'étant obligé de poser que les questions résultant de la qualification donnée au fait par l'acte qui saisit la Cour d'assises et n'étant pas forcé de poser des questions subsidiaires sur les qualifications nouvelles de ce fait, il n'y a pas, si ces questions subsidiaires ne sont pas posées, chose jugée empêchant une nouvelle poursuite. — Cependant la commission d'instruction de la Haute-Cour de Justice a, dans son arrêt du 30 octobre 1899, décidé qu'une nouvelle poursuite ne serait pas possible dans ces conditions ^.

672. — La loi ouvre, dans certains cas, un pourvoi en cassation, dans l'intérêt supérieur de la loi, contre des décisions des'enues irrévocables et passées en force de chose jugée. C'est ce qui a lieu dans les cas prévus par les articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle : dans le cas de l'article 441, le pourvoi formé d'office par le procureur général de la Cour de cassation n'a lieu que dans l'intérêt purement théorique des principes et de la loi : il ne modifie en rien l'autorité et l'exécution de la décision entre les parties. Dans le cas

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