‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 404 sur 550 · off., 30 mai 1876 et février · texte numérisé non relu

off., 30 mai 1876 et février

2. S. et P. 190Q.2.289. — Voir la critique des motifs de cet arrêt, dont la décision est du reste approuvée, comme conforme à la doctrine des auteurs sur l'article 360 du Gode d'instruction criminelle, dans la note de M. Esmeia sous les décisions de la Haute-Gour, § III, p. 290 et 291.

de l'arlicle 441, la loi garde le silence sur la portée d'annulation provoquée par le ministre de la justice ; la Cour de cassation la fixe de la manière suivante: cette annulation peut profiter aux parties, elle ne peut leur nuire, par exemple en cas d'acquittement ou d'absolution '.

673. — L'exception ou fin de non-recevoir tirée de la chose déjà jugée pour écarter l'action publique e*t d'ordre public comme cette action % elle peut être invoquée en tout état de cause ; elle doit être suppléée d'office par les juges ^ ; elle peut même être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation *.

674. — En droit civil, d'après l'article 1351 du Gode civil, l'exception de chose jugée est subordonnée à la justification des trois iden-

■ tués à.' objet, de cause et Reparties. — U indent i té d'objet se rencon- . trera toujours en matière pénale, la chose demandée dans l'action publique consistant toujours dans l'application de la loi pénale ; dès lors, après un jugement sur l'action publique intentée par le ministère public, la partie lésée ne pourrait citer le même individu pour le même fait devant le tribunal correctionnel, puisque par cette citation elle met en mouvement l'action publique (voir sw|9ra, n° 636) déjà exercée par le ministère public et par suite éteinte. — Videniité de cause consistera dans l'identité du fait qui sert de base à la poursuite (voir supra n" 670, sur les conditions et la portée de cette identité^). — La condition d'identité départies se traduit par cette maxime : Res inter alios jiidicata aliis neque prodesse neque nocere potest et le caractère relatif de la chose jugée. — En matière pénale, quoique l'autorité de la chose jugée ait un caractère plus général qu'en matière civile (voir infra, n" 675), cependant elle ne peut pas, en principe, être absolue, c'est-à-dire être opposable à tous, ou profiter à tous ceux qui n'ont pas figuré au procès; il faut réserver, d'une part, les droits de la défense de ceux qui n'ont pas encore été jugés, d'autre part, les droits de l'accusation à faire valoir des moyens inconnus lors du premier procès et qui ny ont pas été produits : celte règle s'applique, non seulement aux moyens qui ont un

1. Cass , 19 avril 1839 et coDcl. conf. du procureur général Dupin, (S. 39, i.325, P. 39.2.7r : 15 juillet 1882 (S. 84.1 249. P. 84.1.5S1 et la note de M. Villey ; 9 déc. 1899 (S. P. 02.1.539 et 540 et les notes 4 et 5, p 540). Faustin Hélie, II, n°» 1031 à 1035 et Garçon, eflets de la révision des procès criminels [Journ. des parq., 03.1, p. 6, note 2. — Voir infra, n» 884().

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