‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 405 sur 550 · Cass., 6 juillet 1861 [BuU. cr , n · texte numérisé non relu

Cass., 6 juillet 1861 [BuU. cr , n

5. Voir également Cass., 1er août 1896; S, et P. 98,1,58 et les renvoi», 4 juillet 1896, S. et P. 97.1.201 et la note de M. Roux.

caraclère essentiellement personnel et relatif, conime l'acqnitteiTient pour aliénation mentale, contrainte morale, etc., mais encore aux moyens qui ont un caractère objectif, général et susceptible de profiter à plusieurs, comme l'inexistence, l'absence d'incrimination, la prescription du fait. Des poursuites successives pour le même fait sont donc possibles contre plusieurs individus différents et ce qui a été jugé à l'égard du premier ne peut être opposé an second, ni invoqué par lui. 11 résulte de là que : — 1° malgré l'acquittement du premier poursuivi, pour inexistence, absence d'incrimination du fait, prescription du délit, le second peut être poursuivi, jugé condamné par une seconde décision affirmant l'existence, Tincrimination de ce fait ou repoussant la prescription ; — 2° malgré une première condamnation pour un crime ou délit qui n'a été commis que par un seul auteur, une seconde condamnation peut être prononcée contre une autre personne reconnue coupable, sauf, à raison de la contradiction dps deux condamnations, dont une seule peut être exacte et doit subsister, la révision de celle qui a été injustement prononcée (art. 443-2°, Insl. cr.).

Cependant, lorsque les individus poursuivis successivement pour le même fait, sont unis entre eux par un lien d'indivisibilité tenant à leur coopération à ce fait unique en qualité de coauteurs ou de contijplices, une dérogation doit être apportée à ce principe en leur faveur en ce sens que: — 1° la cbose jugée contre le premier continuée ne pouvoir être opposée aux autres, qui, par respect pour leur droit individuel de défense,conserventle droit de contester l'existencedu fait délictueux ou le bien fondé de la condamnation prononcée contre lui ; — 2° mais la chose jugée en faveur du premier peut être invoquée par les autres qui peuvent profiler des moyens objectifs, absence de fait délictueux, etc., ayant déterminé l'acquittement ; le lien d'indivisibilité qui les unit et aurait déterminé une poursuite unique contre tous les coauteurs ou complices, s'ils avaient été connus et saisis lors du premier jugement, doit faire admettre cette solution favorable: la situation des coparticipants à un fait unique ne peut être justement modifiée suivant qu'ils sont englobés dans une poursuite unique ou séparés dans des poursuites successives \ La chose jugée peut donc profiter aux coauteurs et complices qui ont coopéré au même fait, lorsqu'après une première décision ayant affirmé l'impunité de ce fait ou son inexistence, une poursuite nouvelle et ultérieure est intentée contre quelques-uns d'entre eux^.

1. Voir la note de M. Villey et les autorités par lui citées sous Paris, 18 juillet 1887, S. 88.2.137, P. 88,1.714.

2. Faustin Hélie, 11, nos 999 et s. ; Cass., 7 mars 1806; 22 janvier 1830;

B. — Influence de la chose Jugée au criminel sur le civil.

a. — Principes.

675. —La chose jugée parles tribunaux répressifs a-t-elle une autorité assez étendue pour s'imposer aux tribunaux civils saisis, par voie d'action civile, de questions se rattachant aux solutions données dans le procès criminel et les juges civils sont-ils liés par les décisions des tribunaux répressifs, doivent-ils les considérer comme l'expression de la vérité, sans pouvoir les contredire directement? — Ou, au contraire, les juges civils conservenl-ils leur indépendance entière et peuvent-ils réviser les points déjà jugés par les tribunaux répressifs, en leur donnant des solutions opposées ? — Ainsi, par exemple, lorsque le prévenu ou accusé a été de-claré coupable et condamné, le tribunal civil peut-il le déclarer innocent et le décharger de fous dommages-intérêts envers la partie lésée ? — A l'inverse, le prévenu ou accusé acquitté par la juridiction répressive peut-il être déclaré coupable par la juridiction civile et condamné à des domniage-intéréls envers la partie lé.sée ?

Pendant quelque temps, on a cherché la solution de la question dans l'article 1351 du Code civil et les auteurs se sont divisés: les uns, considérant que l'exception de chose jugée exige Tidenlilé de procès, composé de la triple identité d'objet, de cause et de parties, admettaient l'indépendance entière des deux procès civil et criminel, estimant qu'aucune de ces trois idenlilés ne se rencontrait enlre eux ' ; les autres, au contraire, choqués du résultat de celte opinion, soutenaient l'influence nécessaire de la chose jugée au criminel sur le [)rocès civil, et s'elTorgaient de démontrer que les identités exigées par l'article 1351 du Gode civil se rencontrait^nt dans les deux procès *,

On a aujourd'hui abandonné ce terrain d'argumentation en reconnaissant : d'une part, que l'article 1351 du Tode civil est étranger à la question et ne s'occupe de l'autorité de la chose jugée qu'entre deux procès civils successifs ; d'autre part, qu'il est nécessaire de donner aux décisi'ons de la justice répressive une autorité absolue

17 mars 1831, S. et P. chr. : Paris, 18 janvier 1887, S. 88.2 137, P. 88.1.714 et la note de M. Villey. — Cominiàsion d'instruction de la Haute-Cour de justice du 30 octobre 1899, S. et P. 1900.2.289 et la note de M. Esmein, § III, n» 2, p. 291. — Voir Code pdnal annoté, par M. Garçon, art. 59 et 60, n»' 114 à 181.

1. Touiller, Droit civil, VIII, n»» 30 et s.; X, n»» 240 et s.

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