Merlin, Questions de droit, V" Faux
qui s'impose aux juges civils, parce qu'il serait scandaleux de permettre, après uue décision irrévocable des tribunaux criminels, la proclamation judiciaire, par une autre juridiction, de l'innocence de l'accusé condamné et obligé de subir sa peine ou de la culpabilité de l'accusé acquitté et assuré désormais de l'impunité. — Cette <mlorilé résulte du caractère différent et de la mission également différente des juridictions répressives et civiles. Les tribunaux, appelés à statuer sur l'action publique, sont investis d'un caractère et d'une mission d'ordre public ; leuis décisions sont rendues au nom de tous, dans l'intérêt généial et social ; elles obligent tons les membres de la société représentés par le ministère public, partie au procès. Au contraire, les tribunaux civils n'interviennent que dans des contestations privées pour mettre fin aux prétentions resiiectives de simples particuliers: leur autorité est nécessairement restreinte à la mesure des intérêts mis en question et aux personnes privées qui ont figuré au procès ^
De ces considérations découle le principe général suivant : la chose jugée au criminel a une autorité absolue, erga omnes, e!le lielesjuges civils qui ne peuvent contredire directement aucune des solutions données par le tribunal répressif^ ; mais cette autorité ne se produit que dans la mesure de ce qui a été jugé et les juges civils conservent leur liberté et leur indépendance à la condition de i e pjs se mettre en contradiction directe avec la décision du tribuj.al criminel ^.
b. — Applications.
676. — Pour faire l'application de ce principe, nous distinguerons d'abord les décisions émanées des juridictions d'instruction, ensuite les décisions des juridictions de jugements.
i'^ Décisions des juridictions d'mstruclion.
677. — Nous ne nous occuperons que des décisions (ordonnances, arrêts) de non-lieu, les seules qui terminent le procès répressif. — Si le non-lieu est prononcé pour défaut de charges suffisantes, ce qui est jugé par la juridiction répressive se réduit à ceci : étant données les charges produites^, il n'y a pas les éléments suffisants
1. Aubry et Rau, § 769 bis, note 2, t. VIII, p. 405; Marcadé, art. 1351, no^ 15 et 16; Demoloinbe, XXX, n"» 405 à 442; Bonnier, Traité des preuves, 5" édit., (par Larnaude), no» 909 et s,
2. Req. rej., 31 mai 1892, S. et P. 92.1.292 et les renvois; 7 nov. 1894, S. P. 95.1.40; 2 mars 18S7, S. P. 101.1.519.