‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 408 sur 550 · Req. rej., 14 f.«vrier l.%0, S. 60.1.193, P · texte numérisé non relu

Req. rej., 14 f.«vrier l.%0, S. 60.1.193, P

vue des questions d'élal, notamment de filiation, que le jury peut être appelé à résoudre, entre le caractère pénale* le caractère civil de ces questions. Les effets de la réponse du jury doivent être limités à l'existence du délit, mais ne peuvent produire d'effets au point de vue civil. En conséquence la Cour de cassation a jugé que : « Le rapport de filiation auquel se référé la loi du 2i juillet 1889 relative à la déchéance de la pui>sauce paternelle est celui établi par la loi civile et réglementé par elle quant à la preuve ; la réponse négative du jury sur le point de savoir si la victime d'un attentat à la pudeur ou d'un viol esi la fille de l'accusé, ne s'oppose donc pas à ce que ce dernier soit déclaré déchu de la puissance paternelle comme auteur d'un crime commis sur lapersonne de son enfant ', » En sorte que non reconnu père pour le crime et ses conséquences pénales, il peut être déclaré père pour les conséquences civiles de ce crime et de la condamnation pénale ; — d'autant mieux, que la raison qui a pu déterminer le jury à répondre négativement à la question de filiation |)eul être, non la conviction que celte filiation n'existe pas ou n'est pas prouvée, mais le seul désir, en écartant la circonstance aggravante de paternité, d'abaisser la pénalité encourue par l'accusé.

680. — Absolution. — C'tst la constatation de l'impunité du fait poursuivi (art, 364, Inst. cr.). Si le tribunal répressif a commencé par constater celte impunité, sans se livrer à l'examen de l'existence du fait et de la participation de l'inculpé, rien n'est jugé sur ces points et les juges civils ont une liberté entière pour accorder ou refuser des dommages-intérêts à la partie qui se prétend lésée. Si le tribunal répressif a constaté directement l'existence du fait matériel et la culpabilité de l'inculpé, sauf à prononcer ensuite l'absolution pour défaut d'incrimination, l'aulorité de cette décision varie suivant qu'elle émane d'une Cour d'assises, ou, au contraire, d'un tribunal correctionnel ou de simple police. Le jury, ayant le djroil de faire cette déclaration, malgré l'impunité du fait, l'affirmation de la culpabilité lie les juges civils au point de vue des dommages-intérêts (arg. art. 306, Inst. cr.). Au contraire, les tribunaux correctionnels et de simple police perdent tout droit de faire une déclaralion légale relative à l'action civile, lorsque l'action publique disparaît par suite de l'absolution (arg. art, 212, Inst. cr. et supra, n° 636) : dès lors leurs constatations ne lient point le tribunal civil saisi de cette action civile^.

1. Cass., 8 avril 1910 (Droit des 18 et 19 avril). Voir suprà p. 820, note 4

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