‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 409 sur 550 · Cass civ., 23 mai 1870, S. 70.1.347, P · texte numérisé non relu

Cass civ., 23 mai 1870, S. 70.1.347, P

AUTORITÉ DE LA ClIOSli JUGÉE 837

681. ~- A cquillement. — Cesl la déclaration de non-culpabilité du prévenu ou accusé (art. 358, Inst. cr.). Elle peut être fondée sur l'une des trois raisons suivantes : — 1° inexistence du fait matériel poursuivi (par exemple, il n'y a pas eu homicide, blessures volontaires ou par imprudence, mais mort naturelle, suicide, mort ou blessures accidentelles ou dues à l'imprudence de la victime) ; — 2" absence de toute participation directe et matérielle de l'inculpé au fait délictueux dont l'existence est prouvée ; — 3° absence de dol ou do faute criminelle de l'inculpé auteur de ce fait. — Il est incontestable que si rac(|uittement est basé sur les deux premiers motifs, les juges civils sont liés et ne peuvent déclarer l'inculpé acquitté civilement responsable, sans violer la chose jugée. Au contraire, l'acquittement basé sur le troisième motif n'empêche pas la condamnation à des douimages-inlérèts; parce qu'il peut y avoir responsabilité civile des articles 1382 et 1383 du Code civil, malgré l'absence de dol criminel et de faute criminelle. xVIais pour faire l'application exacte de ces idées, il faut encore séparer les décisions des Cours d'assises, d'une part, et celles des tribunaux correctionnels et de police, d'autre part.

Coicrs d'assises. — Aujourd'hui, à la difTérence de ce qui avait lieu sous la législation intermédiaire (Code des 16-29 sept. 1791, 2" part. tit. Vil, art. 20 et 21 ; Code du 3 brumaire an IV, art.474), lesélements divers de la culpabilité, que nous venons de laire connaître, ne sont pas séparés et ne font pas l'objet de questions distinctes ; on se borne à poser au jury une seule question complexe, qui les comprend toutes : l'accusé est-il coupable? Lorsque le jury a répondu négativement à cette question, on ne sait pas d'une manière certaine quel est le motif qui a déterminé cette réponse et l'ac- (|uittenient : cela peut être l'absence de dol ou de faute criminelle chez l'accusé, auteur cej)endant du fait incriminé et dommageable. Il en résulte que le tribunal civil ou la Cour d'assises qui en tient lieu si la partie lésée s'est portée partie civile, peut condamner à des dommages-intérêts l'accusé acquit té, parce qu'il n'y a pas contradiction directe et formelle entre cette condamnation civile et l'acquittement (arg. art. 358, Inst. cr.) * ; et cela, môme si l'accusé est acquitté du chef d'homicide ou do blessures par imprudence, l'imprudence civile étant différente, dans sa gravité, de l'imprudence criminelle -. — lien

1. Paris. 9 décembre 1885. S. 87.2.169. P. 87.1 970 et la note de M. Villey; Req. rej., 5 février 1895, S. et P. 97.1.125 et les reuvois; Cass. crim., y août 1900, S, et P. 1901.1.59 et les renvois; Req. rei. 16 juin 1902, S. P. 03. 1.31.

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