‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 42 sur 550 · C. — Au point de vue de la procèdxire · texte numérisé non relu

C. — Au point de vue de la procèdxire

A l'exception de ce qui est réglé pour la Haute-Cour, la poursuite l'instruction et le jugement des procès politiques ont lieu suivant les formes ordinaires. Mais on ne doit jamais, pour les délits correction nels politiques, employer la procédure rapide et sommaire des flagrants délits (loi du 20 mai 1863, art. 7).

1. Voir sur la compétence de la Haute-Cour, infrà n<> 632, 5» et la note.

D. — Au point de vue de Vextradition.

Les lois pénales internes de la plupart des pays et les Irai lés d'extradition déclarent que les crimes et délits politiques ne peuvent faire l'objet d'une extradition ; l'inviolabilité de l'asile en pays étranger est un principe absolu en matière politique. Aux motifs spéciaux qui ont déterminé une législation interne spéciale et de faveur au profit des criminels politiques, s'en ajoutent d'autres spéciaux à l'extradition pour l'écarter : — d'une part, le criminel politique, à la différence du malfaiteur ordinaire, n'est pas dangereux pour l'Etat sur le territoire duquel il s'est réfugié, parce qu'il n'est l'ennemi que du gouvernement et des institutions politiques de son pays; — d'autre part, cet Etat, si on avait autorisé l'extradition, aurait dû, avant de l'accorder, s'enquérir de la criminalité du réfugié et aurait été autorisé à la refuser si cette criminalité n'était pas réelle, par exemple si le réfugié était en état de légitime défense ; mais l'Etat requis aurait été ainsi conduit à intervenir dans les affaires politiques de l'Etat requérant, contrairement au principe de non-intervention qui est la condition nécessaire de l'indépendance des Etats ^.

Détermination des délits politiques.

Les délits politiques se distinguent en deux grandes catégories : i" Xesi délits purement politiques ; 2' les délits politiques relatifs {connexes et complexes).

A. — Délits purement politiques.

Les auteurs en ont donné de nombreuses définitions ^ et aucune d'elles n'a encore réussi à réunir l'adhésion générale. Le délit politique pur, proprement dit, caractérisé par la nature du droit auquel il porte atteinte, est la violation des droits qui appartiennent à l'Etat considéré comme pouvoir politique à l'extérieur et à Vinté-

1. Cf. sur l'extradition en matière politique,Beauchet. Traite de Vextradition (Paris, Chevalier-Marescq, 1889), n»' 324 à 444, p. 180 et ss. — Eépert. général alph. de droit français, de Fuzier-IIerman, V" Extradition, n"» 229 et 88. Pour les délits sociaux et anarchistes, même répertoire, l. c, n^» 306 et 88.

2. Cf. Grivaz, Nature et effets du principe de l'asile politique (Paris, Rousseau, 1895), p. 161 et ss. ; Barsanti (m Cogliolo, Trattato di diritto pénale, II, parte 1^, p. 296 et ss.). — Répert. de dr. franc, précité., n°* 246 et ss.

rieur. Ce qui distingue le délit politique du délit de droit commun, c'est que le premier ne lèse que l'Etat considéré dans son organisation politique, dans ses droits propres, tandis que le second lèse exclusivement des droits autres que les droits propres de l'Etat. Lorsqu'un délit lèse à la fois les droits des deux espèces, c'est un délit concurrent ou délit politique relatif, complexe ou connexe.

L'ordre politique contre lequel est dirigé le délit politique et qui sert à le caractériser, comprend : à Vextérieur, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, les relations de l'Etat avec les autres Etats (art. 75 à 85, C. pén.); à V intérieur , la forme du gouvernement, le fonctionnement des pouvoirs politiques et le libre exercice des droits de citoyen (art. 87 à 90, 91 à 101, 109 à 113, 121, 123 à 126, 127 à 131, 188 à 190, 201 à 203, C. pén., et les fraudes dans les élections politiques). Il faut, à ce point de vue, distinguer nettement V administration du pays, qui n'a pas de caractère politique et le gouvernement du pays avec ses divers organes, les pouvoirs politiques chargés du gouvernement des intérêts généraux du pays et It^s pouvoirs publics chargés d'appliquer aux intérêts individuels j.is mesures générales prises par les pouvoirs politiques ou n'ayant que la gestion d'intérêts locaux, départementaux ou communaux. L'attaque de l'existence ou des actes des pouvoirs politiques constitue un délit politique ; l'attaque de l'existence des pouvoirs publics est un délit politique, parce qu'elle est dirigée contre une institution créée par les pouvoirs politiques; au contraire, l'attaque d'un acte des pouvoirs publics n'a pas le caractère politique '.

Il n'est pas possible du reste de donner une énumération complète et limitative des crimes et délits politiques. On a quelquefois invoqué, pour la détermination des délits politiques, le texte de l'article? de la loi du 8 octobre 1830 ^. Mais cette loj, abrogée du reste par le décret du 25 février 1852, n'a aucune valeur, même doctrinale, à ce point de vue ; car elle est une pure loi de compétence, d'attribution au jury des délits correctionnels politiques ; elle est incomplète au point de vue de l'indication des infractions politiquesel inexacte, lorsque, par exemple, elle considère comme politique, au point de vue de la compétence, le délit d'association de plus de vingt personnes sans autorisation prévu par l'article 291 du Code pénal ^.

1. Cf. Prirts, Science pénale et droit positif, n»» 153 et ss. ; Thiry. Cours de droit criminel, n" i78 et ss.

2. Chauveau et Hélie, Théorie du Code pénal, II, n" 405 ; Conseil de révision de Paris, 14 août 1871, P. 72.489 et S. 72.2.140.

3. Cf. Beauchet, Traité de l'extradition, n° 361. Ce délit a disparu en vertu de la loi du 1*'' juillet 1901 sur les Associations (art. 21).

B. — Délits politiques relatifs, concurrents, complexes ou connexes.

On entend par délits politiques relatifs ou concurrents ceux qui, au point de vue objectif, lèsent un individu ou l'Etat considéré comme personne privée, mais qui, au point de vue subjectif, dans l'intention de leurs auteurs, ont la politique pour mobile, pour but ou pour occasion.

On dislingue deujc sortes de délits politiques relatifs ou concurrents : les délits complexes et les délits connexes. Il y a délit co?nplexe lorsque le fait délictueux, unique au point de vue matériel, lèse à la fois l'ordre politique et un intérêt privé ; le type de ce délit est l'assassinat du chef de l'Etat dans un but politique, le régicide; il y a encore délit politique complexe lorsque, dans un mouvement insurrectionnel, les insurgés forcent la boutique d'un armurier et s'emparent des armes qui s'y trouvent. Il y a délit connexe (art, 227, Inst. cr.) dans le cas où il y a plusieurs faits délictueux se rattachant les uns aux autres par un lien plus ou moins étroit, violant des droits individuels dans un but politique : par exemple, des insurgés, pour renverser le gouvernement établi, s'emparent des arsenaux, des usines de l'Etat, détruisent des propriétés publiques ou privées, tuent dans un combat des individus du parti opposé. Du reste la simple concurrence de temps est insuffisante pour donnera ces délits le caractère politique relatif; il faut que les auteurs aient, en les accomplissant, obéi à des motifs politiques et aient eu l'intention d'atteindre un but politique ^.

Pour déterminer le caractère légal de ces divers délits concurrents, une distinction doit d'abord être faite en.tre : 1° la législation interne, pour l'application de la peine et 2° les relations internationales, pour l'extradition.

Dans la législation interne, pour la détermination de la peine à appliquer, le régicide, quoique placé parmi les crimes politiques, est puni de la même peine que le parricide, c'est-à-dire de la peine de droit commun la plus élevée (cf. art. 86, C. pén. modifié par la loi du 10 juin 1853 et abrogé par la chute du gouvernement impérial ^ ; art. 117, G. pén. italien ; § 80, C. pén. allemand) ; quant aux

1. Beauchet, loc. cit., n°^ 382 et ss. — Répert. gên. de d. franc, préc, l. c, no' 254 et ss.

2. Les dispositions spéciales et exceptionnelles établies pour la protection des souverain.s, Rois ou Empereurs par l'art, 86, c. pén., sont généralement considérées comme disparues et inapplicables au Président de la République; leur abrogation tacite résulte de la disparition du régime monarchique en France. (^Garçon, Code pén. ann. art. 86). D'où les conséquences suivantes :

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autres délits commis au cours d'une insurrection ou d'une guerre civile, les infractions de droit commun ne sont que des éléments cons" lilutifs de celle insurrection et de cette guerre civile et absorbés par le crime politique dont ils ne sont que l'accessoire, sauf à leur appliquer la réserve qui sera indiquée à propos de l'extradition.

Dans les rapports internationaux, pour l'extradition: — la nature de Vassassinat politique du chef de l'Etat, du régicide, a donné lieu à plusieurs opinions; — les uns l'ont toujours dèciari' politique, à raison de la passion et du but de son auteur et en ont conclu qu'il ne doit pas donner lieu à l'extradition ; — d'autres ont, en sens contraire, soutenu que ce crime ne peut jamais avoir un caractère politique, parce que le souverain est un homme, que sa vie doit être protégée comme celle des autres hommes et que la passion à laquelle obéit l'assassin, amour, cupidité, vengeance, politique, ne peut changer la nature et la gravité du crime; l'extradition du régicide doit donc être accordée comme celle de l'assassin vulgaire ; — une opinion mixte a été proposée, traitant en principe le régicide comme un assassinat, mais lui donnant le caractère politique dans certains cas exceptionnels, par exemple si un peuple vaincu se révolte et si le chef de l'Etat conquérant est tué à la tête de ses troupes dans un

i° L'attentat contre la vie du Président de la République est un assassinat ou une tentative d'assassinat puni en vertu de l'art. 300, C. pén. et non de l'art. 86, C. pén. — Voir C. ass. du Rhône, (^aserio, assassinat du Président Carnot, 3 août 1894 (Gcu. Trib., 3 et 4 août) ; — 2° Le complot ayant pour but un attentat contre la vie du Président de la République n'est plus punissable et les art. 89 et 90, c. pén. ne sont plus applicables en ce qui concerne les crimes de l'art. 86 ; — 3° Les outrages, les violences et voies de fait contre le Président de la République, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, tombent sous l'application des art. 222 et ss., C. pén. ; ces délits sont de la compétence des tribunaux correctionnels. V. l'affaire dite de l'attentat d'Auteuil, Trib. Seine (10« Chambre) Christisni, 13 juin 1899 : condamnation à 4 ans d'emprisonnement par application de l'art. 228, C. pén. (Loi, Gaz. trib., Droit du 14). Cass., 6 janvier 1900, S. P. 02.1.425 et la note de M. Roux, 26 juillet 1902, S. P. 04.1.204. Adde affaire Malhis {Jiev. pénit. 09. 862). Voir la loi des 27-29 juillet 1849. Voir Daniel, l'année politique, 1871, p. 293, 1899, p. 204 et ss. L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans les art. 23 et 28 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 est spécialement incriminée par l'art. 36 de cette loi ; ce délit est de la compétence de la Cour d'assises. — Voir Barbier Code de la presse, I, n" 344, p. 292 et 293, Note de M. Roux gous Cass., 6 janv. 1900, précité, Haute-Cour, aff. Déroulède, 18 nov. 1899, S. P. 01.2.3t. — La survie des dispositions de l'art. 86, c. pén., et leur application au Président de la République paraissent cependant trouver un appui dans les dispositions : 1» de l'art. 2 de la loi du 8 juin 1850 sur la déportation admettant l'application possible de l'art. 86, C. pén., sous le gouvernement républicain ; 2° de l'art. 24, al. 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse modifiée par la loi du 12 déc. 1893 qui renvoie également à l'art. 86, C. pén. ; 3° de l'art. 2, n» 1, de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés et la déchéance de la puissance paternelle, qui contient un renvoi analogue.

combat contre les insurgés K — La question est aujourd'hui tranchée, eu pratique, par l'inserliou dans les traités d'extradition de la clause d'attentat, introduite, pour la première fois, dans la convention du 22 mars 1856 conclue par la France avec la Belgique à la suite d'un attentat contre la vie de l'Empereur Napoléon III ', et reproduite depuis dans presque tous les traités : « Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d^ un gouvernement étranger on contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'' empoisonnement. » — Mais il est bien évident que le simple complot contre la vie d'un chef d'Etat quelconque ne peut être considéré que comme un délit politique et ne peut donner lieu à extradition K — Pour les délits concurrents, complexes ou co^mej^es, plusieurs systèmes ont été proposés, relativement à l'extradition , — système de la séparation, consistant à autoriser l'extradition seulement pour le délit de droit commun ; on lui a reproché d'être contraire à la nature même des choses, parce que le délit commun commis dans un but politique forme un tout indivisible et qu'on ne peut juger ce délit en l'isolant de l'élément politique ; — système de la prédominance, consistant à comparer les deux éléments politique et de droit commun et à donner à l'ensemble le caractère de l'élément qui a le plus de gravité au point de vue de la culpabilité ; ce système encourt le même reproche que le précédent ; — système des usages de la guerre, proposé par les jurisconsultes américains et anglais et consacré par l'Institut de droit international dans sa session d'Oxford dans sa quatorzième résolution, alinéa 2 : upour apprécier les faits commis au cours d'une rébellion politiqice, d^une insurrection ou d'une guerre civile, il faut se demander s'ils seraient ou non excusés par les usages de la guerre»', la guerre civile est ici assimilée à la guerre internationale: elle sera traitée comme acte politique si elle est régulière ; les actes contraires aux usages de la guerre internationale seront traités comme crimes et délits de droit commun. Ce système est incomplet, parce

1. Cf. sur ces diverses opinions, Beauchet, loc. cit., n»» 409, 410 et 411 et Répert. cit., n»» 287 et ss.

2. Beauchet, loc. cit., n<" 413 et 414. — Répert. cit., nos 295 et ss,

3. Beauchet, loc. cit., n" 527. — Répert. cit., n" 305. — Voir pour d'autres crimes de droit commun inspirés par un but ou un motif politique, Répert. cit., nos 280 à 286 : notamment l'extradition accordée par la Suisse à la Russie d'un fonctionnaire russe réfugié en Suisse, coupable de détournement de succession et de faux, malgré le motif politique d'enrichir le parti révolutionnaire russe (Trib. féd. suisse, 15 mars 18S6, Journ. dr. int. privé, 1887, p. 113).

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qu'il laisse en dehors de toute réglementation les actes commis indépendamment de toute insurrection ou guerre civile ; il est inexact dans son assimilation de la guerre civile avec la guerre internationale, parce que, pour le gouvernement menacé, les insurgés ne sont pas des belligérants, mais des criminels à l'égard desquels le gouverment ne se croira pas obligé de suivre les usages de la guerre internationale, en sorte qu'on ne peut exiger des insurgés le respect de ces usages. — Un nouveau système plus satisfaisant a été proposé, après une longue enquête, à l'Institut international et adopté par lui dans sa session de Genève de 1892, le texte nouveau comprend quatre articles destinés à remplacer les résolutions treizième et quatorzième adoptées à Oxford. — « Art. 1*'. L'extradition ne -peut être admise 'pour crimes ou délits purement politiques. — Art. 2. Elle ne sera pas admise non plus pour infractions mixtes ou connexes à des crimes ou délits politiques, aussi appelées délits politiques relatifs, à moins, toutefois, qu'il ne s'agisse des crimes les plus graves, au point de vue de la morale et du droit commun, tels que tassassinat, le meurtre, V empoisonnement, les mutilations et les blessures graves volontaires et prémédités, les tentatives de crimes de ce genre et les attentats aux propriétés par incendie, explosion, inondation, ainsi que les vols graves, notamment ceux qui sont commis à main armée et avec violences. — Art. 3. En ce qui concerne les actes commis aie cours d'une insurrection ou d'une guerre civile, par l'un ou l'autre des partis engagés dans la lutte et dans l'intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à extradition que s'ils constituent des actes de barbarie odieux et de vandalisme défendus suivant les lois de la guerre et seulement lorsque la guerre civile a pris fin '. »

L'article 4 relatif aux crimes sociaux a été cité plus haut ^ (p. 109) .

1. Voir sur ces divers systèmes, Beauchet, toc. cit., n°» 393 à 408. — Répert. cit., no 254 et ss.

2. L'extradition a été accordée, dans ces conditions, par l'Angleterre à la France, d'un nommé François impliqué comme complice dans l'explosion du restaurant Very commis pour venger la mort de Ravachol et qui avait causé la mort de deux personnes (Journ. de dr. intern. privé, 1893, p. 478 et ss., 1899, p. 322). Voir aussi Haute-Cour de Justice de Londres. 11 juin 1894. (Même journal, 1895, p. 643). Voir également d'autres cas cités dans le même journall8y7. p. 1118 et dans la Rev.de dr. intern. publ., 1895, p. 324 et 325). Voir pour la demande d'extradition par la Russie d'Hartmann inculpé de complicité dans un attentat contre le Czar en 1880, YAnnée politique de Daniel 1880 p. 121 et ss. — Pour la simple association de malfaiteurs, avant tout attentat, quand cette association comprend l'alfiliation ou l'entente dans un but anarchiste (Voir loi française, 18 déc. 1893 ; loi italienne du 19 juillet 1894 ; loi espagnole du 10 juillet 1894), la possibilité de l'extradition est plus douteuse, aucun attentat de droit commun n'ayant été commis; aussi a-t-elle

g 2 — Délits de droit commun et délits militaires.

76 bis. — Les délits de droit commun, par opposition aux délits militaires, sont ceux qui sont prévus et punis par le Code pénal ordinaire et commis par des civils. Les délits militaires sont ceux qui sont prévus et punis par les Codes de justice militaire (pour l'armée de terre du 9 juin 1857 et pour l'armée de mer du 4 juin 1858) ou, quoique prévus par le Code pénal ordinaire, commis par des militaires en activité de service.

Les délits militaires, ainsi entendus, lato sensic, sont justiciables de tribunaux spéciaux, conseils de guerre et tribunaux maritimes, composés d'officiers et de gradés appartenant aux armées de terre et de mer, et dont la composition et la compétence sont réglées par les Codes de justice militaire * (J. m. terre, art. 1 à 82. — J. m. mer, art. 1 à 112). — Ces tribunaux jugent en pretnier et dernier ressort et leurs décisions ne sont susceptibles que d'un recours en Cassation porté aujourd'hui devant la Cour de Cassation, qui a été substituée par l'art, 44 de la loi de finances du 17 avril 1906 complétée par un décret du 6 juin 1906, aux Conseils de révision composés d'officiers

été refusée dans ces conditions par la Suisse à l'Italie pour un nommé Malatesta, ayant pris part au Congrès socialiste de Lyon de 1881 et condamné en Italie pour affiliation à un cercle socialiste se livrant à la propagande par l'action (Trib. fédér. suisse, 11 sept. 1891, J. dr. int. pr., 1892, p. 301). — Voir d'autres cas dans le même journal, 1893, p. 1008. — Voir Bev. dr. int. publ. 1895, p. 332).

1. La compétence des Conseils de guerre est plutôt personnelle quft réelle; en effet, elle s'étend aux militaires pour tous leurs délits, même de droit commun ; au contraire elle n'existe pas pour les civils même quand ils ont participé h un délit purement militaire (art. 55 et ss., art. 76, J. m. terre. ; art* 76 et ss , art. 103 J. m. mer). Par exception les militaires sont justiciables des tribunaux de droit commun lorsqu'ils ont commis un crime ou un délit de complicité avec un civil (art. 76 J. m. terre et 103 J. m. mer). — Il est actuellement question de modifier l'organisation et la compétence des Conseils de guerre ou même de supprimer ces juridictions spéciales, en temps de paix ; la Chambre des députés a été saisie de propositions diverses dans ce sens et la question a été étudiée et discutée à la Société générale des prisons sur un rapport de M. Raoul Bompard {Rev. fcnit. 1902. p. 944 et ss. ; 1903, y 38 et ss. ; 144 et fs. ; 1902, p. 1255; 1903,"p. 440, 962. 1279, 1433, 147:3; 1904, p. 328, 630, 1017. 1907, p. 827 et ss. 1909, p. 734 et ss. — Voir aussi Le Correspondant du 10 février 1903 : les questions militaires à l'ordre da jour, les tribunaux militaires, le droit de punir).

2. Voir, pour d'autres cas où le militaire est justiciable des juridictions ordinaires, les articles 273, J. m. terre et 372, J m. mer et les articles 57, J. m. terre et 79, J. m mer : infractions aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie commises par les militaires en activité de servie:^ et délits de droit commun commis par des militaires en congé ou en permission.

généraux et supérieurs, établis au nombre de deux à Paris et à Alger.

Les délits militaires sont punis par les Codes militaires de peines dont les unes sont spéciales, créées pour les militaires, les autres empruntées au Code pénal ordinaire mais aggravées, pour leur application, dans leur quotité ou leur quantité, d'autres enfin prononcées dans les conditions normales du Code pénal ordinaire (J. m. terre, art. 185 à 283. — J. m. mer, art. 237 à 261). Les peines militaires sont : — pour l'armée de terre : en matière criminelle, la dégradation militaire ; en matière correctionnelle, la destitution et les travaux publics de 2 à 10 ans ; — pour l'armée de mer : en matière criminelle, la dégradation militaire ; en matière correctionnelle, la destitution, les travaux publics, \ai privation de commandements, V inaptitude à Vavancement, la réduction de grade ou de classe, le cachot ou double boucle. La peine de mort est exécutée, pour les militaires, d'une manière différente : le militaire est fusillé (art. 187, J.m. terre et 239, J. m. mer) ; le civil est décapité (art. 12, C. pén.).

Les Cndes militaires prévoient trois catégories de délits militaires (lato sensu) :

1° Les délits purement m,ilitaires {stricto sensu), qui ne peuvent être commis que par des militaires, parce qu'ils consistent dans un manquement au devoir professionnel : trahison, espionnage, embauchage en temps de guerre (art. 204 à 208, J. m. terre, 262 à 266, J. m. mer) ; crimes et délits contre le devoir militaire (art. 209 à 214, J. m. terre, 267 à 291, J. m. mer) ; révolte, insubordination, rébellion (art. 217 à 223, J. m. terre, 292 à 304, J. m. mer) ; abus d'autorité (art. 226 à 229, J. m. terre. 303 à 308, J. m. mer) ; insoumission (art. 230, J. m. terre et art 8."^ de la loi du 21 mars 1903 sur le recrutement de l'armée) ; désertion (art. 231 à 243, J. m. terre, art. 309 a 324, J.m. mer) ; vente, détournement, mise en gage et recel des effets militaires, (art. 244 à 247, J. m. terre, 323 à 330, J.m. mer).

2° Les délits de droit commun agg^ravés, ou délits mixtes, qui sont punis, par les Codes militaires, lorsqu'ils sont commis par des militaires, de peines plus sévères que celles prononcées contre les mêmes délits par le Code pt'nal ordinaire : — vol militaire (art. 248 et 249, J. m. terre, 331 à 334, J. m. mer); pillage, destruction, dévastation d'édifices et bâtiments (art. 230, J. m. terre, 333 à 346, J. m. mer) ; meurtre de l'habitant chez lequel le militaire est logé (art. 256, J. m. terre, 347, J. m. mer) ; — faux dans la comptabilité et l'administration (art. 257, à 260, J. m. terre, 349 à 333. J. m. mer); — corruption, prévarication, infidélité dans le service et l'ad-

ministration militaires (arl. 261 à 265, J. m. terre, 354 à 358, J.m. mer) ; — usurpation d'uniformes, costumes, insignes, décorations et médailles (arf. 266, J. m. terre, 359, J. m. mer).

3° Les délits de droit commun ordinaires non prévus par les codes de justice militaire et punis des peines ordinaires du Code pénal, même lorsqu'ils sont commis par des militaires ou marins (art. 267, J. m. terre, 364, J. m. mer).

La distinction des délits de droit commun et des délits militaires présente, en dehors des différences de juridiction et de pénalité que nous venons de signaler, des intérêts assez importants, dont quelquesuns ont cependant disparu en vertu de lois récentes.

A. — Pour la récidive.

Les codes militaires n'établissent pas l'élévation des peines militaires à raison de la récidive. D'autre part, le Gode pénal ordinaire déclare que les condamnations émanées des Conseils de guerre ou tribunaux maritimes, ne comptent, pour la récidive devant les juridictions ordinaires, que si elles ont été prononcées pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires (art. 56, in fine, C, peu.). Il résulte de là que peuvent et doivent entrer eu compte, comme éléments constitutifs de la récidive, tant devant les juridictions ordinaires que devant lesjuridictions militaires, les condamnations prononcées pour délits de droit commun par application du Code pénal ordinaire. Au contraire, ne comptent pas pour la récidive les condamnations pour délits purement militaires. — Quid des condamnations pour délits de droit commun aggravés, prononcées en vertu des Codes de justice militaire? La jurisprudence, se fondant sur l'art. 56 in fine, code pénal, assimilait ces condamnations pour délits mixtes aux condamnations purement militaires K Cela n'est plus possible depuis la loi du 28 juin 1904, étendant aux militaires le bénéfice de la loi Bérenger du 26 mars 1891 ; l'art. 4 de oelte loi déclare en etlet que les crimes et délits prévtcs par les codes de justice militaire constitueront l'état de récidive s'ils sont punis par les lois pétioles ordinaires et assimile ainsi les délits mixtes aux délits de droit commun.

1. Cass. crim., 26 août 1880, P. 81.1547, S. 81.1232; Cass. crim., 24 janvier 1889, P. 90.179, S. 90.148.

B. — Pour la relégation.

Aux termes de l'article 2 de la loi du 27 mai 1885, la relégation ne peut-être prononcée que par les tribunaux ordinaires, Cours d'assises et tribunaux correctionnels et encourue qu'à raison de condamnations prononcées par ces juridictions. Cependant les condamnations prononcées par les tribunaux militaires et maritimes en dehors de l'état de siège ou de guerre peuvent être prises en considération, à la condition qu'elles aient été prononcées pour crimes ou délits de droit commun spécifiés dans l'article 4 de la loi. Lorsque ces condamnations sont prononcées par application du Gode pénal ordinaire, elles peuvent compter pour la relégation; mais elles offrent ce caractère particulier et exceptionnel, de n'avoir qu'un effet facultatif, à la différence des condamnations prononcées par les juridictions de droit commun, qui ont un effet obligatoire. Mais quid des condamnations pour délits de droit commun aggravés, prononcées par application des Codes de justice militaire, par exemple pour vol d'effets militaires, d'armes, munitions, d'argent de l'ordinaire, de la solde, puni par l'article 248, J. m. terre ' et l'article 331, J. nn. maritime? — La Cour de Rouen, par arrêt du 4 avril 1895 (S. et P. 95. 2. 233), a décidé que l'on pouvait tenir compte de ces condamnations, parce que l'aggravation de peine établie par les lois militaires ne change pas la nature du fait qui demeure un vol ; mais la Cour de Cassation, par arrêt de la Chambre criminelle du 26 décembre 1895 (S. et P. 96. 1. 540), a condamné celte jurisprudence et décidé que les délits de droit commun punis d'une peine aggravée par les lois militaires doivent être envisagés comme des délits militaires et non comme des délits de droit commun et ne peuvent pas plus compter pour la récidive particulière de la loi du 27 mai 1885 (art. 2) que pour la récidive ordinaire du Code pénal (art. 56 in fine, C. pén.). — Celte manière d'envisager les délits mixtes est rejetée par l'art. 4 de la loi du 28 juin 1904, ainsi que nous venons de le dire à propos de la récidive ^.

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