‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 412 sur 550 · Cass., 28 janvier 1881, S. 84 1.301. P · texte numérisé non relu

Cass., 28 janvier 1881, S. 84 1.301. P

4. Voir stipra, n" 64. p. 78 et 79; Lois Nouvelles, 1903,1. p. 424 à 426, Commentaire de la loi du 23 décembre 1901 sur les fraudes dans les examens et concours publics.

E. — Autorité de la chose jugée par les tribunaux répressifs

étrangers.

685. — Celle question doit être examinée : — 1" au point de vue de l'exécu lion des jugements étrangers en France; — au point de vue de l'aulorité de ces jugements comme fin de non-recevoir à une nouvelle poursuite en France.

686. — 1° Exécution des jugements étrangers. — L'indépendance réciproque des Etats entre eux, reconnue aujourd'hui par les principes du droit international public, empêche qu'un Etat puisse faire, en dehors de son territoire et sur le territoire d'un autre Etat, acte de souveraineté et d'autorité : en conséquence, les décisions judiciaires rendues à l'étranger ne peuvent ni recevoir exécution, ni produire un effet juridique en France. 11 résulte de là : — l°que ces condamnations étrangères ne peuvent compter pour la récidive; — 2° que les incapacités pénales résultant des condamnations ne suivent pas le condamné en France, à la différence des incapacités civiles (|ui font partie de son statut personnel *.

687. — 2° Autorité des décisions étrangères. — La loi reconnaît, dans une certaine mesure, autorité aux décisions émanées des tribunaux répressifs étrangers, pour mettre obslacle à de nouvelles poursuites en France à l'occasion du même fait (art. 5, al. 4, Inst. cr.).

11 s'agit du cas où, le fait ayant été commis en pays étranger, l'auteur de ce fait a été jugé dans le pays où il a accompli le crime ou le délit : on ne peut pas, s'il vient s'établir en France, le poursuivre de nouveau en France, pour ce même fait, pourvu, depuis la loi du 3 avril 1903 sur la Iraile des blanches, que, s'il a élé condamné, il ait subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce (arl. 5, al. 3, et art. 7, al. 2, Insl. cr.); l'intérêt de la loi pénale territoriale prime ici l'intérêt de la loi simplement personnelle. — On se demandait autrefois s'il en sera de même dans l'hypolhése inverse ; le crime ou délit ayant été commis en France et son auteur ayant été jugé dans son pays par application de la personnalité de la loi pénale, peut -on encore le poursuivre en France, malgré ce jugement étranger, s'il vient y séjourner? Quelques auteurs pensaient que la poursuite n'est pas possible ici, par l'application du principe d'équité: non bis in idem. — Mais la Cour de cassation autorisait la poursuite en France; par la raison que l'autorité de la chose jugée,

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