‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 413 sur 550 · Voir supra, nos 281 et 289, p. 407 et · texte numérisé non relu

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ayant sa source dans la souveraineté de l'Etat, ne peut s'étendre en pays étranger et que les lois positives doivent tenir compte, pouradmellre celte autorité, des intérêts respectifs des Etals; l'intérêt de la territorialité de la loi pénale doit primer celui de la simple personnalité et si la chose jugée, par application de celte territorialité, met obstacle à une nouvelle poursuite au nom de la simple personnalité, la réciproque ne peut être vraie '. La question a été résolue dans le sens de l'autorité du jugement étranger, pourvu que le condamné ait subi sa peine, l'ait prescrite ou ait été gracié, par la loi du 3 avril 1903 qui a modifié et complété à cet effet l'art. 7, Inst. cr. al. 2.

688. — Pour l'autorité qui s'attache aux jugements étrangers rendus sur l'action civile, il faut se reporter aux articles 2123 du Code civil et 546 du Code de procédure civile, dont l'interprétation a donné lieu à plusieurs opinions: — La première refusant toute autorité aux jugements civils et étrangers et autorisant la révision du procès civil en France ; — la deuxième admettant l'autorité des jugements favorables aux Français et la refusant à ceux qui leur sont défavorables; — la troisième, généralement suivie aujourd'hui, reconnaissant l'autorité dans tous les cas, repoussant toute révision du procès et exigeant seulement Vexequatur du tribunal français, avec le pouvoir, pour ce tribunal, de s'opposer à l'exécution, en France, des dispositions du jugement étranger qui seraient contraires à l'ordre public français ^

§ 2. — Prescription des actions publique et civile.

689. — La prescription est un moyen de se libérer des conséquences pénales ou civiles d'une infraction ou d'une condamnation pénale, par l'elTet du temps et sous les conditions exigées par la loi.

Elle constitue ainsi un mode d'extinction commun au droit de

1. Cas», crim , 21 mars 1862, S. 62 1.541, P. 62.911 et le rapport de .M. Fanstin Héhe: 23 novembre 18)6, S. 67.1.457, P. 67.1204 et le rapport de M. le conseiller Salneuve ; 11 septembre 1873, S. 74.1 335, P. 74.830; C. ass. Seine- €t-Oise, y janvier 1883, S. 83.2 46, P. 83.236. Conti-a, C. d'assises des Pyronées-Orientales, 18 juillet 1870, S. 71 2.153, P. 71.525. — Voir Faustin-Hélie, H, n»» 1041 et 1042. — Voir Louis Renault, La traite des blanches {Rev. générale de droit internat public, 1902, p. 526, note 1).

2. Voir sur celte question de droit civil et de droit international privé, Aubry et Rau, § 769 ter, t. VIII, p. 413 et s. ; Surville et Ai thuys, Cours de dr. intern. privé, liv. II, eh. m, n»» 425 et ss.

poursuite, action publique et action civile, et au droit d'ex "cution des condamnations pén îles.

Nous avons déjà étudié (n"' 586 à 59i) la prescription des condamnations.

A. — Notions générales.

690. — La prescription, éteignant au bout d'un certain temps le droit de poursuite qui n'a pas été exerc', est basée sur l'oubli du délit, sur la cessation du trouble causé par son accomplissement et sur la disparition ou l'incertitude des preuves résultant ordinairement de témoignages et de la mémoire toujours fragiles des hommes. — Elle fut consacrée avec ce caractère par notre ancienne législation et s'accomplissait par un délai ferme de 20 ans, sauf pour certains crimes considérés comme tellement graves qu'ils furent déclarés imprescriptibles ^ — La législation intermédiaire (Code des 25 sept. 6 oct. 1791, tit. VI, 1" part., art. 1 et 2, et Code du 3 brumaire an IV, art. 9 et 10^ lui attribua un autre caractère et une autre base, la nàgligpnc; du ministère public : elle s'accomplissait par 3 ans à ompter du jour où les magistrats avaient eu connaissance du délit et avaient pu poursuivre ; en même temps on admit que les diligences du ministère public et la poursuite avant l'expiration de ce terme interrompaient la prescription et donnaient un nouveau délai pour obtenir la condamnation. — Le Code d'instruction criminelle (art. 637, 638, (340, Inst. cr.) est revenu aux [)rincipes de l'ancien droit et a adopté les anciennes raisons de la prescription : aussi son délai cjurt-il du jour du délit, malgré l'ignorance du ministère public. Mais ce Code a emprunté à la législation intermédiaire l'interruption de la prescription par les actes de poursuite ou d'instruction.

Le principe de la prescription de l'action [)énale a été critiqué par Beccaria et Bentham, comme celui de la prescription des peines, par les mêmes motifs. Ces critiques sont renouvelées de nos jours ])ar l'école positiviste qui demande, pour la prescription de l'action, une distinction analogue à celle qu'elle propose pour la prescription de la peine {\o\r supra, n° 586).

B. — Caractères et effets.

691. — Relativement à l'action publique, la prescription est d'ordre public. 11 en résulte : — 1° qu'elle peut et doit être sup-

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