Jousse, I, p. 580 à 586, 600 à
PRESCRIPTION DEi ACTIO>'S
pléée d'ofiice par leà juges ' ; — 2' qu'on ne peut valablement y renoncer 2 ; — 3" qu'elle est opposable pour la première fois devant la Cour de cassation ^ — Pour l'action civile, il en est autrement et les conséquences inverses se produisent, par application des articles 2220, 2223, 2225 du Code civil, au moins lorsque cette action est exercée sép ué'uenl devant les tribunaux civils *.
692. — La prescription a pour elTel déteindre l'action publique et l action civile et d'empêcber, après son accomplissement, toute poursuite tendant à une condamnation pénale ou civile. — Cette extinction est-elle simultanée pour les deux actions ou, au contraire, laction civile peut-elle survivre à l'action publique prescrite avant elle ? — La raison de douter provient de ce que le délai de la prescription, en maùèie criminelle, est plus court (10 ans, 3 ans ou t an, art. 637, 638 et 640, Insl, cr.) qu'en marière civile (30 ans, art. 2262, C civ.). Aussi a-t-on soutenu autrefois, et telle était la jurisprudence ancienne de la Cuui de cassation ^, que si l'action civile est déclarée prescrite par le même délai que l'action publii^ue(arl. 637, 638 et 640, Insl. cr.), cela signifie seulement qu'après l'exlinc^ tien de l'action publique, l'action civile ne peut plus être portée devant les tribunaux répressifs, conforménient à l'art. 3, alinéa 1 du Code d'instruction criminelle, mais elle peut encore être soumise aux tribunaux civils : parce que ayant sa source dans l'obligation civile (art. 1382 et 1383, C. civ.), elle ne s'éteint que par 30 ans. comme toutes les actions civiles (art. 2262, C. civ.). — Aujourd'hui la doctrine de la prescription simultanée des deux actions et de la dérogation par le Code d'instruction criminelle aux règles du droit civil a j)révalu et la Cour de cassation l'a consacrée depuis long-
1. Ca88., 9 novembre 1S89, S. 90.1.40 P. 90.1.65 et les renvois.