Req. rej., 17 décembre 1839, P
sa DEUXIÈME PARTIE. LIVRE PREMIER. CHAPITRE VU
temps *. En effet, le lexte des articles 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle est formel sur ce point et consacre la règle certaine du Code du 3 brumaire an IV, articles 9 et 10, d'autant plus certaine que ce dernier Code innovait quant à ce sur la loi précédente des 16 septembre, 6 octobre 1791, première partie, titre IV^ article 1" -. — Quant à l'explication que l'on donnait autrefois des dispositions des articles 637, 638 et 64U du Code d'instruction criminelle, elle était insuffisante ; car elle rendait ces articles inutiles, l'article 3, alinéa 1 du Code d'instruction criminelle ayant déjà fourni cette solution en 'termes généraux et plus clairs. — Enfin l'extinction simultanée parla prescription des deux actions publique et civile s'imposait pour une raison d'intérêt général : l'infraction étant oubliée et la répression de son auteur étant impossible après la prescription criminelle, il y aurait eu inconvénient grave à au'oriser la preuve devant la justice civile de cette infraction et de la culpabilité de son auteur, auquel l'impunité était désormais assurée ^
693. — La prescription, parle délai plus court du Gode d'instruction criminelle, de l'action civile qui a sa source dans un crime, un délit correctionnel ou une contravention de simple police, ayant ainsi un motif d'intérêt général, il en résulte: — 1° que celle prescription peut être invoquée par l'auteur de l'infraction poursuivi civilement après les délais des articles 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle et avant 30 ans, nmlgré la maxime, qui ne peut lui être opposée : Nemo auditur propriam iurpitudinem allegans ; — 2° que cette prescription profite aux personnes civilement respon-
1. Cass., 3 août 1841, P. 41.2 249; 29 aviil 1846, P. 46.1.718; Req. rej., 10 janvier 1877, S. 77.1.270, P. 77.674; Req. rej., 7 mars 1877, S. 78.1 97, P. 78.241 et la note de M. Villey ; Civ. rej.. 18 novembre 1895, S. et P. 98.1.385. V. la note de M. Le Poittevin sous Cass. civ., 27 décembre 1897, S. et P. 99. 1.81 et la note sous Bourges, 14 juin 1899, S. et P. 1900.2.9. —Voir pour l'action des ouvriers contre les patrons, en cas d'accidents du travail, prescrite par un an, d'après l'art. 18 de la loi du 9 avril 1898, lorsque cet accident provient d'un crime ou d'un délit (art. 2, cbn. 18 de la loi) : Lois nouvelles, 1899.1 503 et Lois annotées de Sirey 1899, p. 790, note 135.
2 Voir pour l'ai.cien droit; Jousse, I, p. 600 ipart. III, liv. I, tit. I, cli. m, sect. VII, art. Il, n°^ 94 à 105; Muyart de Vouglans, Instit. au droit crimû nel, part. 111, ch. iv, § 4, p. 92 et 93 ; RoMsseaud de Lacombe, Traité des matières criminelles, part. III, ch. i, sect. ill, § 4, p. 169; Pothier, "Traité de la procédure criminelle, n° 194; Dunod, l'raité des prescription/-, p. 191 et s.
3. Plusieurs législations étrangères consacrent en principe l'indépendance des deux actions pénale et civile, en soumettant celle-ci à la prescription plus longue du droit civil. V. notamment : art. 102, G. pén. italien ; art. 103, G. pén. de Neufchâtel ; — Voir également Màncini, Relaz . vel progetto di Cod. pen , 1877, p. 253 ; Carrara, Procj. gen., § 574 et ss. — Pour notre ancien droit, Jousse, I. p. 600 et s.; Muyart de Vouglans, Instit., p. 92 et 93
sables de l'arlicle i38i du Code civil et aux héritiers du coupable, qui peuvent s'en prévaloir '.
694 — Mais l'action civile n'est plus soumise qu'à la prescription ttentenaire du Code civil, lorsqu'elle se fonde sur un droit préexistant au délit, lorsqu'elle peut élre exercée utilement sans invoquer ce délit et la culpabilité pénale de celui contre lequel elle est dirigée ; par exemple, en cas de violation de dépôt, le déposant peut, malgré la prescription de l'action publique, réclamer l'exécution du contrat dépôt, la restitution des choses déposées et des dommages-intérêts ^. — En outre, le droit pour l'auteur de l'infraction de renoncera opposer la prescription de l'action civile et l'impossibilité pour les jugos de l'opposer d'office (supra, n" 691) laissent survivre l'action civile à l'action publique et tenjpèren^ les inconvénients pratiques de la prescription simultanée des deux actions ^,
^ C. — Délai de la prescription.
695- — Ce délai varie suivant la gravité de l'infraction qu'il s'agit de prescrire et de faire oublier : 10 ans pour les crimes (art. 637.^ Inst. cr.) ; 3 ans pour les délits correctionnels (art. 638. Inst. cr.) ; 1 an pour les contravention de simple police (art. 640, Inst. cr.).
Pour savoir si l'infraction constitue un crime, un délit ou une contravention, nous savons que la loi s'attache à la nature de la peine encourue art. 1, C. pén.), et les articles 637 et 638 du Code d'instriction criminelle font application de celte règle. — Mais il se produit une difficulté assez sérieuse pour la distinction des crimes, des délits correctionnels et des contraventions, et pour le choix entre la prescription de 10 ans, de 3 ans ou de 1 an, lorsque le crime est puni, en fait, d'une peine correctionnelle et le délit correctionnel d'une peine de simple police Nous avons fait connaître la question et les diverses solutions qu'elles a reçues au n" 73, pages 96 et ss.