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V. las arrêts cités dans la note 1 de la page précédente

2. Ca*8 , 5 août 1896, S. et P. 96.1.223: 28 avril 1896, S. et P. 96.1.312 ; 7 décembre 1897, S. et P. 1899.1.81 et la note de M. Le Poittevin ; Bourges, 14 juin 1899, S. et P. 1900.2.9. — Voir pour l'action en revendication des objets volés et la prescription par 30 an.s de cette action, Cass. Civ., 7 février 1910 {Gaz. des Irib., 6 mars, 1910 et le rapport de M. le Conseiller Fabreguettes:.

3. Voir, sur cette réaction de la jurisprudence contre la prescription simultanée de l'action publique et de l'action civile, la note de M. Tissi' r sous Cass., 23 janvier 1900, S. et P. 1901.1.457. — Contra : Laborde, Cour.'c, no» 885 à 792. — Voir, pour un autre ca.s de survie de l'action civile à l'action publique due à la divergence de la Cour de oas.sation et du Conseil d'Etat en matière de contraventions de grande voirie, supra, n° 75, p. 106, note 3.

846 DEUXIÈME PAiniE, LIVHE PREMIER. CHAPITHE Vil

696. — Hes lois spéciales ont modifié ft considérablement rac- <:ourci les délais ordinaires de la prescription : l mois. 3 mois, par rxemple en malière de pèche, de chasse, de presse (art. 643, Inst. cr.). Au conlraire le délai a été augmenté et porlé à 5 ans et môme à 10 ans, pour les délits maritimes, par la loi du 15 avril 1898 art. 100 (loi portant modification du décret-loi disciplinaire et pénal du 24 mars 1852 concernant la marine marchande).

697. — Enfin on a induit du >ilence des Codes de justice militaire (art. 184, Jusl. mil. pour l'armée de terre; art, 236, Just. mil. pour l'armée de mer), et de la séparation (juils établissent entre l'action publique et l'action civile, q-ie la prescription du Code d'instruction jcriminelle n'est applicable qu'à l'action publique et que l'action civile reste soum'se à la piescriptioa trentenaire du Code civil, de même qu'elle reste soumise à la com[)étence exclusive des tribunaux civils (art. 53 et .'li, Just. mil. pour l'armée de terre; art. 74 et 75 pour l'armée de mer). La survie de l'action civile à l'action publique se rattacherait ainsi dans cps Codes à la compétence civile établie |>our l'action civile ; il faudrait y voir l'influence de l'opinion, régnante lors de la rédaction de ces Godes (p. Si'S, noleo, sup>-à), qui autorisait cette survie, en interprétant les articles 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle par l'ariicle 3, alinéa 1 du même Code '.

La question s'est présentée devant la Cour d'Aix qui, par arrêt du -23 novembre 1893, a, contrairement à cette opinion, décidé que l'action civile, quoique dérivant d'un délit déféré à la juridiction militaire et portée forcément devant la juridiction civile, se prescrit par le même laps de temps que l'action publique ; les raisons de celte prescription simultan^'e sont les mêmes et on ne peut tirer aucun argument contre la règle générale du silence de larlicle 184, Just. mili*. pour l'armée de terre, et de l'article 236. Just. milit. pour l'armée de mer, relativement à la prescription de l'aition civile; cette action ne pouvant être portée devant les tribunaux militaires, les codes militaires n'en ont pas réglé la prescription, laissée sous l'empire, non du Code civil, mais des règles ordinaires conc^^rnant les action- civiles dérivant des délits pénaux. Cette solution nous paraît plus confornie aux principes généraux en matière pénale^.

i. Moiinier, FAudes juridiques et pratiques sur le ■nouveau Code de justice militaire, 'Z^ t^tude, n" 13 (Necueil de l'Aca têmie de législation de Toulouse, 1859, p. 32r->).

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