‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 418 sur 550 · Aix, 23 novembre IS'JS, S. et P. '.5.2.33 ei 'a note · texte numérisé non relu

Aix, 23 novembre IS'JS, S. et P. '.5.2.33 ei 'a note

D. — Point de départ du délai de la prescription.

698- — Le délai de 10 ans, de 3 ans on de 1 an court à compter du jour ou V infraction a été commise (art. 637, 638 et 640, Inst. CF.). Le calcul du délai se fera conformément aux articles 2260 et 2261 du Code civil ; le jour du délit n'est pas compris dans le délai, parce qu'il n'est pas complet et que, la prescription se comptant par jor.r^ et non par heures, il faut des jours complets de 24 heures '. La prescription sera accom()lie à la fin du dernier jour.

699. — Pour la fixation précise du point de départ, il faut distinguer suivant que le d<^lit est un délit instantané^ continu ou dliabitude. — Pour Ips délits instantayiés, la prescrii)lion court à compter du jour même du délit. — Pour les délits continus, la prescription ne pouvant conimencer tant que dure le délit, elle commencera du jour où ce délit aura cessé (voir supra^ u° 77). — Quant aux délits d'habitude, ils sont aussi des délits continus et durent tant que dure l'habitude : la prescrij)lion ne peut donc commencer qu'à dater de la cessation de celte habitude; en outre, pour trouver 1rs éléments de l'habitude, il y a lieu de se demander si les juges pei vent remonter au delà de trois ans ou si au contraire tous les faits qui se sont répétés et succédé doivent être groupés dans ce délai. On a soutenu : — l" que tous ces faits doivent être renfermés dans le délai de 3 ans ; — 2° qu'en supposant que les juges puissent remonter au delà de ce terme, il ne doit pas s'être écoulé plus de 3 ans entre chacun de ces faits ^. La Cour de cassation a, avec raison, condamné ces restrictions apportées au pouvoir du juge et qu'on ne rencontre nulle part dans la loi ; elles reposent du reste sur cette idée inexacte que chacun des faits, contribuant à constituer le délit d'habitude, se prescrit individuellement par 3 ans; ces faits ne peuvent être soumis à la prescription criminelle, puisqu'ils ne sont pas, pris isolément, délictueux '.

Enfin pour les délits conlimiês ou répétés, comme il y a unité de délit, il y a unité du point de départ de la prescription, qui ne p?ut

\. Aubry et Ran. § 49, texte et notes 15, 16 et 17; § 212; Ortolan, II, n»» 1830 à 1863; Casa., 2 février 1865, S. 65.1.329, P. 65.790; Gass., 2 février 1893, S. et P. 93.1.160. — Contra, Fauslin Hélie, II, n» 1067; Pratique ciiminelle, 1, n» 1070; Le Sellyt-r, VI, n» 2278; Bédarrides, conclusions sous (>a88., 2 février 1865, préciti^.

2. Rennes, 21 mai 1879, P. 80.323, la note et les conclusions de l'avocat général.

3. C>i88., 21 octobre 1841, S. 42 1.984; 30 décembre 1853, S. 54.1.404, P 55. 1.64.

commencer qu'à la cessation de l'exéculion (voir supra, n° 79, p. 130 à 132) 1.

700- — Le point de dépari de la prescription pour les actes de complicité varie suivant que la complicité est antérieure au délit, contemporaine du délit ou postérieure au délit.

Complicité antérieure. — L'acte de complicité commence à se prescrire à compter du jour où il a été commis, parce qu'il constitue en lui-même un acte délictueux ; le complice sera donc libéré par la prescription avant l'auteur.

Complicité contemporaine. — L'acte de complicité et le délit principal, ayant la même date, commencent à se prescrire en même temps.

Com,p licite postérieure par recel. — Il semble, par une raison analogue à celle invoquée pour la complicité antérieure, que le recel devrait commencer à se prescrire seulement à compter du jour où il a été commis. Il n'en peut être ainsi, parce qu'une fois le délit principal de vol, d'abus de confiance ou d'escroquerie prescrit, le recel ne peut plus être poursuivi : il ne peut, en effet, y avoir complicité punissable sans délit principal également punissable ; il résultera de là celte conséquence bizarre : le recel se prescrira du jour du délit principal, c'est-à-dire avant d'être commis '^

E. — Interruption et suspension de la prescription.

701. — L'interruption de la prescription est l'effacement rétroactif,du temps couru jusqu^à cet événement, en sorle que la prescription recommence à courir à compter de l'acte interruptif ; cet acte constitue un nouveau point de départ.

702. — La suspension de la prescription est un simple arrêt dans son cours, qui reprendra, pour ce qui resiait à courir du délai au moment de l'arrêt, lorsque la cause de suspension aura disparu.

703. — Interruption. — L'intei'ruption de la prescription criminelle, inconnue dans notre ancien droit ^ a été introduite dans notre

1. Voir pour les délits de presse et les actes multiples de publication : Cass., 11 juillet 1889, S. 89.1.349, P. 89.1.823 et le rapport de M. le conseiller Sallantin'; 28 mars et 26 avril 1890, S. 90.1.549, P. 90.1.1305; 4 février 1876. S. 77.1 233, P. 77.564 Ces arrêts décideiilt qu'il y a autant de délits distincts que d'actes de publication et qu'il y a autant de prescriptions, ayant chacune un point de départ particulier qu'il y a de délits commis. — Voir la note de M. Roux sons Cas?., 4 juillet 1896, S. et P. 97.1.201.

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