‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 419 sur 550 · Cass , 26 juin 1873, S. 13.1.345. P. 73.830 et la note · texte numérisé non relu

Cass , 26 juin 1873, S. 13.1.345. P. 73.830 et la note

3. Jousse, 1, p. 581 et ss. ; Muyartde Vouglans, Institutes au droit criminel p. 90 et 91.

législation par les Codes des 25 septembre-6 octobre 1791, et du 3 brumaire an IV et conservée par le Code d'instruction criminelle.

Les actes interruplifs sont, aux termes de l'article 637 du Code d'instruction criminelle, les aicte» de poursuite et d'instruction, c'està-dire les actes faits en justice par les personnes que la loi autorise et dont le but est de parvenir à constater un délit et d'en faire punir l'auteur '. — Ces actes peuvent émaner : — \.° du ministère public et des officiers de police judiciaire (procès-verbaux, mandats, réquisitoire à fin d'informer, réquisitions à l'audience, citation, et tous les actes de l'information, tels qu'interrogatoires, auditions de témoins, perquisitions, ordonnances de non -lieu ^ ; — 2° des simples particuliers (plainte avec constitution de partie civile, citation directe, appel) ; mais la citation devant le tribunal civil ne peut avoir cet effet pour l'action publique ^.

Ces actes sont interruptifs alors même qu'ils ne sont pas dirigés contre une personne déterminée, mais seulement in rem contre le délit et tendent à en recueillir les preuves et a en découvrir l'auteur ou les auteurs. Aussi produisent-ils leur effet in rem, môme contre les personnes qui ne sont pas impliquées dans les poursuites (art. 637, al. 2, Inst. or.) *. La raison en est que ces actes ont réveillé le sous'enir du délit, empêché son oubli et la disparition des preuves.

Les articles 2246 et 2247 du Code civil sont applicables en matière répressive. En conséquence: — 1° la citation et autres actes de poursuite interrompent la prescription malgré l'incompétence du juge ou du tribunaP ; — 2° les actes nuls ne peuvent produire aucun effet et n'interrompent pas la prescription *"'.

Les jugements, même définitifs, qui substituent la prescription de la peine à la prescription de l'action, interrompent celle-ci à l'égard de ceux qui n'ont pas été poursuivis ''.

Les remises de causes (renvoi de l'affaire à une audience ultérieure) sont interruptives, lorsqu'elles sont dûment constatées'; l'ali-

1. Cass , 29 mars 1856. P. 57.159, S. 56.1.75S; 19 novembre 1887, P. 88.1.312.

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