Cass., 8 janvier 1898, S. et P. 98.1.535 et le renvoi
5. Cass.. 4 mai 18y3, S. et P. 93.1.392; Besançon, 25 septembre 1897, S. et P. 98.v!.175.
6. Cass., 15 juin 1896, S. et P. 93.1.396 ; 15 juin 1893, S. et P. 94.1.49 et la note Ce second arrêt a ét^ rendu dans le procès du Panama, à propos de la procédure exceptionnelle des articles 479 et ss. du Code d'instruction criminelle.
7. Cass., 24 décembre 1878, S. 79.1.169, P. 79.419 ; 3 juillet 1880, S. 81.1.461, P. 81.1.220 ; Aix, 23 novembre 1893, S. et P. 95.2.33.
lité de celte inlerruplion se manifesle pour !es courtes prescriptions, notamment en matière de presse ^.
L'interruption a un effet rétroactif; elle efface le délai couru et rend nécessaire un nouveau délai entier à compter du dernier acte interruptif (art. 637. Inst. cr.).
Elle a un effet absolu, conserve à la fois l'action publique et l'action civile, interrompt la prescription evga omnes, même à l'égard de ceux qui ne sont pas poursuivis ^ ; l'interruption vis-à-vis de l'auteur principal opère à l'égard du complice ^.
La prescription de l'action civile peut être interrompue seule par les moyens du'droit civil, citation devant le tribunal civil *, reconnaissance de la dette (art. 2248, C. civ.) ^
Les actes interruptifs doivent, pour produire leur effet et empêcher l'accomplissement de la prescription, être faits dans l'intervalle de temps qui s'écoule depuis le jour du délit jusqu'au terme normal de cette prescription (art. 637, Inst. cr.). Il résulte de là que la prescription ne peut être utilement interrompue qu'une fois et qu'on ne peut, par des interruptions successives répétées tous les 10 ou 3 ans, prolonger indéfiniment le délai des poursuites ^
On s'est demandé, pour les courtes prescriptions établies par des lois spéciales et fixées à un, deux, trois mois, pour certains délits correctionnels, quel est exactement l'elTet de l'interruption : la Cour de cassation a changé plusieurs fois de jurisprudence, décidant, tantôt que l'interruption fait courir le délai de 3 ans du Code d'instruction criminelle, les lois spéciales n'ayant point réglé l'effet particulier de cette interruption, tantôt au contraire que l'interruption fait courir à nouveau le délai d'un mois, de deux mois ou de trois mois ".
1. Cass., 10 juin 1899, S. et P. 99.1.384 ; Bourges, 12 janvier 1899, S. et P. 99.2.45 et les renvois aux notes; Cass., 5 février 1908 (S, P. 08.1.526).
2. Cass., 21 juin 1889, S. 91.1.46, P. 91.1.75; 8 janvier 1898, S. et P. 98.1.
3. Cass., 3 juillet 1880, S. 81.1.481, P. 81.1.1220; 29 mai 1884, S, 87.1.445, P. 87.1.1084.