C. — Pour l'extradition
Il est aujourd'hui admis, depuis 1830, dans les conventions internationales, que l'extradition ne s'applique pas aux délits purement
1. Voir pour le vol, par un soldat ordonnance d'un officier mont«^, d'une certaine quantité d'avoine qui lui a été remise chaque jour pour la nourriture du cheval de cet officier, Cass, criin., 3 mars 1898, S. et P. 99.1.380.
2. Voir sur ces divers points, le commentaire de la loi du 24 juin 1904 par
militaires, notamment à la désertion, traités à ce point de vue comme les délits politiques ; parce que ces délits supposent chez leurs auteurs une perversité moins grande que les délits de droit commun et que ces délinquants et insoumis, à la différence des malfaiteurs ordinaires, ne constituent aucun danger pour le pays de refuge et sont souvent une ressource pour le recrutement de certains corps, de troupe (la légion étrangère, en France). Mais si ces crimes et délits militaires ne donnent pas lieu à l'extradition, celte exception ne s'étend point cependant aux crimes et délits de droit commun commis par des militaires. Par application de ces principes, dans le cas où l'extradé militaire s'est rendu coupable de deux crimes, l'un commun, l'autre militaire, l'extradition n'est accordée que sous la réserve que l'Etat requérant s'engage à ne pas juger l'accusé sur ce dernier chef. Quant aux délits de droit commun connexes aux délits militaires, parexemple si le déserteur a passé à l'étranger, avec des effets d'habillement ou d'équipement appartenant à l'Etat, ils bénéficient de la même faveur que le délit militaire dont ils ne sont que l'accessoire, comme les délits de droit commun connexes à un délit politique. Cette exclusion de l'extradition des délits purement militaires a été proclamée par l'Institut de droit international, sur le rapport de M. Renault dans la seizième résolution du congrès d'Oxford (1880), art. l*"" : Yexiradition ne doit pas s' appliquer à la désertion des militaires appartenant à ["armée de terre ou de mer, ni aux délits purement militaires. Le corpsde la légion étrangère se recrute, chez nous, en grande partie parmi les déserteurs des autres pays.
Cependant l'exemption d'extradition pour les déserteurs n'est admise, dans la pratique internationale, que pour les déserteurs de l'armée de terre. 11 en est autrement des marins embarqués, soit sur les navires de guerre, soit sur les navires de commerce, qui quittent leur bord et désertent à l'étranger ; non seulement ils sont soumis à l'extradition, mais encore leur remise s'effectue au moyen d'une procédure sommaire. Cette pratique est approuvée par l'Institut de droit international dans la seizième résolution d'Oxford aliéna 2:
« L'adoption de cette règle (la non-extradition des déserteurs des armées de terre et de mer) ne fait pas obstacle à la livraison des matelots appartenant à la marine marchande ». ('ette distinction entre les deux catégories de déserteurs ne peut s'expliquer par des motifs de justice, car le fait du matelot d'un navire de commerce
M. Laborde, professeur à la Faculté de droit de Montpellier, dans les Lois nouvelles de 1905, 1. 1.
qui quitte son bord est moins grave que celui du soldat qui abandonne son drapeau, peut-être en face de l'émeute ou de l'ennemi, comme l'a fait remarquer M. Renault ; elle repose exclusivement sur des considérations d'utilité pratique et sur l'intérêt supérieur de la navigation. Aussi l'extradition des déserteurs maritimes ne s'applique-l-elle qu'aux marins ayant déserté un navire sur lequel ils étaient embarqués ; les marins de l'Etat appartenant aux divisions des équipages de ligne casernes à terre ou ceux qui sont employés comme soldats de l'armée de terre bénéficient de l'exemption d'extradition '.
D. — D'autres intérêts importants relatifs à la distinction des délits militaires et des délits de droit commun existaient autrefois pour la déclaration des circonstances atténuantes el le sursis à l'exécution des peines. Ils ont disparu ou ont considérablement diminué par l'effet des lois récentes du 19 juillet 1901 et du 28 juin 1994.
a. — Circonstances atténuantes.
(Loidu 19 juillet 1901).
Autrefois les Codes de justice militaire faisaient une importante distinction : — l°Ge bénéfice pouvait être accordé dans les conditions ordinaires de l'article 463 du Code j)énal, pour tous les délits dedroit commun auxquels il est fait application du Code pénal ordinaire (art. 267, J. m. terre, 364, J. m. mer) ; — 2° Ce bénéfice n'était accordé que d'une manière exceptionnelle et produisait des effets atténuants moins grands pour les délits de droit commun aggravés (art. 248. 250 à 252, 254, 255, 257, 262, 264, 265, J. m. terre, 331 , 335, 336, 343, 344, 346, 349, 354. 356, 358. J. m. mer) ; — 3MI n'y avait pas de circonstances atténuantes possibles pour les crimes purement militaires (art. 204 à 247, J. m. terre, 262 à 330, J.m. mer).
Cette distinction n'existe plus depuis la loidu 19 juillet 1901. Les tribunaux militaires, tant de l'armée de terre que de l'armée de mer, peuvent actuellement, mais seulement en temps de paix, admettre les circonstances atténuantes en faveur de tous les inculpés et pour tous les crimes et les délits sans exception. — Cependant une certaine inégalité subsiste encore entre : d'une part, les délits de droit commun auxquels il est fait application du Code pénal ordinaire et qui pouvaient bénéficier autrefois de la déclaration des circonstances atténuantes dans les conditions de l'art. 463 de ce Code et les délits
1. Voir pour les détails : Beauchet, Traité de l'extradition (Paris, Chevalier-Marescq. 1899), n»» 454 à 473, p. 268 et ss.
purement mililaires, pour lesquels celle déclaration n'est devenue possible que depuis la loi du i9 juillet 1901 ; d'autre part les délils de droit commun aggravés, pour lesquels les Codes de justice militaire autorisaient eux-mêmes la déclaration de circonstances atténuantes. Tandis, en eiïet, que, pour les premiers, délits de droit commun ordinaires et délils militaires, les effets de la déclaration de circonstances atténuantes sont réglés par la loi nouvelle du lOjuillet 1901 avec la même étendue que par l'art. 463, al. 9, G. pén., sauf que l'amende ne peut être substituée à l'emprisonnement ; pour les derniers, délits de droit commun aggravés, les effets des circonstances atténuantes demeurent encore fixés avec une rigueur et une limitation souvent excessives par les articles précités des Codes de justice militaire.
b. — Sursis à V exécution des peines.
(Loi du 28 juin 1904).
D'après l'article 7 de la loi Bérenger du 26 mars 1891, le sursis à l'exécution des peines n'était pas applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires et la généralité des termes de cet article ne permettait pas de distinguer entre les délils militaires et les délits de droit commun du Gode pénal. Mais lorsque, par exception, par exemple en cas de complicité avec un civil, un militaire est jugé par un tribunal ordinaire, Cour d'asssises ou tribunal correctionnel (art. 76, J, m. terre et 103, J. m. mer), l'article 7 de la loi de 1891 ne s'appliquait plus puisqu'il ne défendait pas d'une manière générale d'accorder le sursis aux mililaires condamnés, mais se bornait à enlever aux juges militaires le droit de le prononcer. De là des difficultés sérieuses pour l'application du sursis aux militaires dans ces cas *.Ces difficultés ont disparu en vertu de la loi du 28 juin 1904 qui étend le bénéfice du sursis à l'exécution de la peine aux mililaires et permet aux tribunaux militaires de le prononcer en temps de paix ^.
D'après cette loi, le sursis à l'exécution établi par la loi du 26 mars 1891 peut être accordé aux mililaires par tous les tribunaux, militaires, maritimes ou civils, c'est-a-dire de droit commun (Cours d'assises ou tribunaux correctionnels) devant lesquels ils compa-
1. Rouen, 26 avril 1895. S. P. 95.2.234. Cass. crim., 13 avril 1894, S. P. 94.1.302 et Besançon, 10 juin 1891, S. et P. 92.249.
2. Voir le commentaire de cette loi par M. Laborde, professeur à la Faculté de Montpellier, dans les Lois nouvelles de 1905. 1. 1.
raissent. Ce sursis peut s'étendre, conformément à l'esprit de la loi de 1891, à toutes les peines correctionnelles encourues par des militaires, amende, emprisonnement et travaux publics, sans limitation de durée ni de quotité (art. i de la loi de 1904).
En principe, les conditions d'application et de déchéance du sursis, les elTels du sursis et de sa révocation sont réglés par la loi du 26 mars 1891, dont la loi du 28 juin 1904 se borne à étendre l'application aux militaires (voir infrà n^" 527 et 528). — Cependant la distinction des délits militaires, de droit commun et mixtes réapparaît ici dans les conditions suivantes :
Pour faire obstacle au sursis ou en entraîner la déchéance dans le délai d'épreuve de 5 ans (voir infrà n" 528), si le sursis doit être ou a été appliqué au profit du militaire à une condamnation pour délits de droit commun, la condamnation antérieure ou postérieure doitelle-même être pour crime ou délit de droit commmi et une condamnation pour crime ou délit militaire ne peut produire aucun de ces deux effets dans ce cas (art. 2 et 3 loi du 28 juin 1904). Quid des condamnations pour délits mixtes, délits de droit commun aggravés, punis par les Codes de Justice militaire ? H résulte des dispositions des art. 2 et 3 qu'elles doivent être traitées à cet égard comme condamnalionsde droit commun, et non comme condamnations militaires ; cette solution est confirmée par l'art. 4 de la loi et impose l'abandon de la jurisprudence antérieure relative aux délits mixtes^.
Lorsqu'au contraire, le sursis est applicable ou appliqué à une condamnation pour crime ou délit militaire, il résulte de ces articles de la loi du 28 juin 1904, par a contrario, que les condamnations antérieures ou postérieures pour crime ou délit militaire, ou mixte, comme celles de droit commun, font obslacle au sursis ou en entraînent la révocation.
Les effets de la révocation du sursis parla rechute dans le délai d'épreuve de 5 ans, dans les conditions indiquées, sont réglés par la loi du 26 mars 1891 (voir in^rà n° 528). Mais une difficullé particulière peut se présenter lorsque, le sursis ayant été appliqué à une condamnation à la peine des travanx publics dont l'exécution implique nécessairement la qualité de militaire chez celui (|ui la subit, la révocation en est encourue par le condamné après sa libération du service militaire et sa rentrée dans la vie civile. L'exécution de la peine des travaux pnblics publics étant impossible contre lui, on a dû opérer la révocation par voie d'équivalence : l'art. 5 de la loi du