‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 421 sur 550 · Cass., 3 juin 1893, S. et P · texte numérisé non relu

Cass., 3 juin 1893, S. et P

6. Contra, Montpellier, 5 mars 1887, S. 88.2.161, P. 88.1.863 et la note de M. Villey avec l'indication des autorités en sens divers. — V. Laborde, Cours n" 778.

7. V. dans le sens du court délai : Cass., 16 juin 1865, S. 65.1 387, P. 65. 991 ; 28 juillet 1870, S. 71.1.261, P. 71.777 ; dans le sens du délai de 3 ans du Code d'instruction criminelle: Cass., 17 mars 1866, S. 67.1.47, P. 67.72; Grenoble, 4 juin 03. D. P. 09.2.55; 13 avril 1883, S. 84.1.863, P. 84.1.863; Lyon, 22 juillet 1890, S. 91.2.21, P. 91.1.202 ; Cass., 14 février 1901, S. P. 02.1. 63 ; — Cass., 26 janv. 1906, S. P. 09.1.281 et la note de M. Roux, qui, par d'intéressantes considérations historiques, est amené à conclure que les deux

Celle dernière opinion est seule acceptable : car, si rinlerruplion -anéantit le délai couru et rend nécessaire un cours nouveau de ce délai entier, elle ne change point la nature de la prescription et n'en modifie point les conditions '.

704. — Suspension. — La suspension de la prescription est un événement essentiellement exceptionnel et qui ne peut résulter que d'un texte formel de la loi (arg. art. 2251. G. civ.). Il résulterait donc de ce principe que le Code d'instruction criminelle n'ayant établi aucune cause de suspension, la prescription de l'action publique et de raclion civile ne devrait jamais êlre susceptible d'arrêt. — Cependant, la jurisprudence, se fondant sur l'idée que les suspensions admises par la loi civile ont pour motif l'impossibilité de poursuivre et d'empêcher l'accomplissement de la prescription : Contra non valentem agere non currit 'prœscriptio, suspend la prescription de l'action publique toutes les fois qu'il y a impossibilité d'agir et d'arriver au jugement définitif avant le terme fixé par la loi : impossibililé de fait, telles qu'une inondation, une invasion ^ ; impossibilité de droit, telles que la nécessité d'une autorisalion préalable ^ ; de faire trancher une question préjudicielle *, la mise en délibéré % l'instance en cassation.

L'aliénation mentale, survenue après le délit, empêche, malgré la responsabilité du délinquant sain d'esprit au temps du délit, toute poursuite contre lui ; car on ne peut poursuivre que celui qui peut se défendre. Si des poursuites ont été engagées, elles doivent cesser dès que l'aliénation mentale est constatée *. — Doit-on voir dans l'impossibilité ou l'arrêt des poursuites une cause de suspension de la [)rescriplion de l'action, ou, au contraire, la prescrij)tion continuel-elle de courir au profit de l'aliéné? L'opinion générale est en faveur du cours de la prescription et contre toute suspension de ce cours ^ : d'une part, à cause du silence de la loi sur la suspension;

solutions proposées sont également arbitraires et qu'une réglementation législative de la dilïiculté est à désirer.

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