Cass., 4 décembre 1885, S. 86.1.140. P
6. Voir, pour le sursis au jugement du pourvoi en cassation : Cass., 25 janvier 1839, S. 39 1.806, P. 39.1.79; Blancbe, 11, n» 199.
7. Chauveau et Hélie, ThéorU du Code pénal, 1, n» 367 ; F. Hélie, Traité 4ie Vlnst. cr , 11, no 1072 ; Blanolie, 11, n»» 193 à 196 ; Cass., 22 mars 1813, S.
d'autre part, à cause de la possibilité d'inferiompre la prescriptio» par des actes de poursuite ou d'inslruction, qui peuvent être faits, malgré la démence du prévenu, sauf à ne pas aboulir à son jugement '.
Quant à la minorité de la viclimc du délit, elle n'est pas une cause de suspension, même de l'action civile, el l'article 2252 du Code civil est inapplicable à celte action civile liée au sort de l'action publique ^.
705. - — Intel ruption et suspension de la prescription en matière de contravention de simple police. — L'article 640 du Code d'instruction criminelle établit pour les contraventions de sin)ple police des règles exceptionnelles : — 1" les actes de poursuite et d'instruction ne sont point interruptifs el le jugement doit intervenir avant l'expiration de l'année à compter de la contravention ; — 2° cependant l'appel est inlerruptif el, à compter du jour où il est formé, court un nouveau délai d'un an avant l'expiration duquel doit intervenir le jugement sur appel ; — 3" l'article 640 du Code d'inslruction criminelle gardant le silence pour le pourvoi en cassation, on se demande si ce pourvoi cause une nouvelle interruption. En présence de l'impossibilité pratique de faire juger dans cet unique délai d'un an l'appel, le pourvoi en cassation, le second pourvoi, s'il en est formé un et le renvoi sur ce second pourvoi, en cas de cassation nouvelle, la jurisprudence attribue à ce pourvoi le double effet d'être interruptif el suspensif pendant linslance en cassation ^. Mais la question est vivement discutée en doctrine et il ne s'est pas formé moins de six opinions différentes.
706. — Preuve de f accomplissement de la prescription. — La question de savoir à qui, du ministère public ou du prévenu, il incombe de prouver l'accomplissement de la prescription, est discutée:
el P. chr. et dans Merlin, Bep., v" Prescription, sect. III, § 7, art. 5 bis et Blanche, II, n» 196.
1. Cependant la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 185S, S. 58.1. 834, P. Ô0.163 et Blanche, II, n° 194, introduisant une distinction dans la solution de la question, décide que la prescription est suspendue lorsque l'accusé a été déposé dans un asile pour y rester à la disposition de l'autorité judiciaire, tant que dure le séjour de l'aliéné placé ainsi d'une manière permanente sous l'influence de la décision judiciaire. Mais cette distinction a été avec raison critiquée et rejetée (Voir Blanche, II, n" 195; Faustin Hélie, Rev. crit., XIII, p. 497 et ss. ; Grand, Rev. prat., IX, p. 67 ; Bordeaux, 9 novembre 1892, S. et P. 93.2 148. — Voir pour le cas d'absence présumée ou déclarée, Rivista di diritto pénale e sociologia criminale, 1903, p. 193.
2. Cass., 4" février 1882, S. 83.1.155, P. 83.1.370 et le rapport de M. le conseiller Lemaire; 4 août 1886, S 87-1.169, P. 87.1.393.
3. Cass., 21 juin 1878, P. 79.180, S. 79.1.89; 16 avril 1S80, P. 81.1.292, S. 81.1.137 et la note de M. Villey.
EXTINCTION DE l,' ACTION PUBLIQUE SEULE 853
— l""" Opinion : C'est au prévenu à prouver sa libération et à préciser Ja date du délit qui sert de point départ à la prescription : reus ^xcipiendo fit actor ' : — 2"^ opinion : C'est le ministère public qui, à laison du caractère d'ordre public de la prescription à laquelle on ne p3ut renoncer, qu'on doit suppléer d'office, doit prouver que les <;ondilions requises pour la condamnation se trouvent réunies, que Ja prescription n'est pas accomplie et que la condamnation sera prononcée avant son accomplissement. Celle opinion, consacrée par la jurisprudence -, est préférable.
SECTION II. — Extinction de l'action puiilique aiec survie de
l'action civile.
707. — L'action publique s'éteint seule, en laissant survivre l'action civile, dans les cas suivants :
708- — 1° Lorsqu'il y a eu chose jugée au criminel seulement sur l'action publique; sauf l'influence de celte chose jugée sur la décision que le tribunal civil aura à rendre pour l'action civile (voir supra, n° 674 et s.).
709. — 2*^ En cas de décès du prévenu (art. 2. al. 1 et 2, Inst. ■cr.) : notre loi actuelle n'admettant plus les procès aux cadavres», l'action publique s'éteint à la mort du coupable. — Au contraire, Faction civile, n'étant que l'exercice d'une créance civile, passe contre les héritiers du débiteur ; mais elle continue à être soumise à la prescription criminelle^. La seule question qui se présente dans celte situatiiin est relative au cas où l'action civile a été portée devant le tribunal répreisif avec l'action publique conformément à l'article 3, <ilinéti 1 du Code d'Instruction criminelle : l'action publique venant à disparaître par le décès du prévenu, le tribunal répressif peut-il rester s.^i^ide l'action civile? La jurisprudence est divisée; quelques Cours d'appel proclament l'incompétence, par la raison que le tribunal répressif ne peut connaître de l'uclion civile que comme accessoire de l'action publique ^; la Cour de cassation permet, au contraire,
1. Le Sellyer, Traité de Vexercice et de l'extinction des act. publ. et priv.^ II. n° 447 2°.
2. Paris, 19 janvier 1889, S. 89.2.63, P. 89.1.440 : Lyon, 30 juin 1887, S. 89. 2.65, P. 89.1.442 el la note.
3. Caâs., 4 décembre 1877, P. 78.10S4 ; Faustin-Hélie, II, no 1115.
4. Rouen. 1" lévrier 1872, P. 72.931, S. 72.2.230 ; Paris, 13 juin 1872, P. 72. 471, S. 72.2.9G.
à ce tribunal de demeurer saisi dans tous les cas, considérant comme un droit acquis pour la partie civile de demeurer devant les juges valablement saisis *; d'autres Cours d'appel font une distinction plus juridique et plus équitable : en première instance, il n'y a aucun droit acquis ; au contraire, dès qu'un jugement est intervenu, la parlie civile a le droit de faire appel devant la juridiction répressive supérieure (arg. art. 202, et 2°, Inst. or.) ; le décès pendant l'instance d'appel ou de cassation ne modifie pas la situation acquise. La Cour decassation.abandonnantsajurisprudence antérieure, s'est récemment rangée à cette opinion ^.
710. — 3" En cas à'amnistie : elle produit l'elTacement rétroactif du souvenir du délit, de l'incrimination (voir swjora, n° 597). — Alais elle laisse survivre l'action civile; car elle n'est accordée que sauf réserve des droits des tiers. — Même question que dans le cas précédent, pour la compétence du tribunal répressif relativement à l'action civile ; mêmes solutions par les mêmes arguments ^
711. — 4° En cas de transaclion sur l'action publique, pour les délits fiscaux.
712. — o°En cas àe 'prescription, lorsque l'auteur de l'infractionn'invoque pas la prescription de l'action civile : cette prescription doit être suppléée d'office par les juges pour l'action publique; elle ne peut l'être pour l'action civile portée séparément devant le tribunal civil, d'après la solution qui a prévalu dans la jurisprudence (Voir supra, n° 691, p. 843 et la note 4 et n° 694, p. 845 et la note 3).
713- — 6° Dans le même cas de prescription, lorsque l'action civile est seule intentée séparément devant la juridiction civile; la prescription est interrompue pour l'action civile, mais non pour
1. Cass., 16 mars 1882, S. 83.1.89, P. 83.1.180 et la note de M. Esmein.
2. Cass., 29 juillet 18y8, S. et F. 1900.1.55; ier juillet 1899, S. et P. 1900.1, 382. et les notes sous ces arrêts.
3. Cass., 16 mars 1882, S. 83.1.89, P. 83.1.180 et la note de M. Esmein avec les renvois : Poitiers. 7 août 1889, S. 90.2.29; P. 90.1.208 et les notes; Cass., 11 mai 1895, S. P. 95.4.377. — Voir loi d'amnisUe du 27 déc. 1900, art. 2, in fine, qui décide que la juridiction civile est seule compétente, même si la juridiction répressive a déjà été saisie à moins qu'il n'y ait eu jugement sur le fond. Mais il en est autrement de la Cour d'assises, même saisie ; parce que la déclaration de culpabilité civile doit émaner du jury qui, dessaisi par l'amnistie de la culpabilité pénale, ne peut statuer sur la question de délit civil seul (Voir Lois annotées de Sirey, 1901, p. 24, note 56 ; Lois nouv., 05.1. p. 135 et ss. La loi d'amnistie du l»'' avril 1904, réserve au contraire la compétence de la juridiction correctionnelle saisie (art. 2. d) : de même pour les lois du 2 nov. 1905, art. 3; du 12 juillet 1906, art. 3; du 10 avril 1908, art. 3. (Voir Gust. Le Poittevin, Comment, de la loi d'amnistie du 10 avril 1908, dans, les Lois nouv., 1908.1. p. 204 et ss.
EXTINCTION DE l'ACTION CIVILE SEULE 835
l'aclion publique; la citation devant le tribunal civil ne pouvant être considérée, pour celle-ci, comme acte de poursuite '.
SECTION III. — Extinction de l'action ci% ile seule avec survie de Faction publique.
714. — L'action civile s'éteint seule, en laissant survivre l'action publique, dans les trois cas suivants :
1° Lorsqu'il y a eu chose jugée sur l'action civile seule ;
2° Lorsque l'action civile s'est éteinte par les modes d'extinction ordinaires des obligations (art. 1234, C. civ.). Quant à la renonciation de la partie lésée à son droit, elle ne porte pas, en général, atteinte à l'action publique (art. 4, Inst. cr.), sauf pour les délits privés (voir supra, n" 596).
3° Lorsqu'il y a eu transaction sur l'intérêt civil du procès (art. 2046, C. civ.).
i. Cass., 28 juillet 1870, P. 71.777 ; F. Hélie.ll, n» 1077, 4». — Contra : Laborde, Cours, n» 788; Gam-aud, Précis. n° 419 ; Villey, Précis, p. 253. —Les uns pensent que la prescription de l'action civile ne peut être interrompue que par les actes de poursuite ou d'instruction qui interrompent l'action publique et que la citation devant le tribunal civil ne peut avoir cet effet interruptif ni pour l'une ni pour l'autre action, ce qui tendrait à restreindre à l'excès le droit de la partie lésée de saisir le tribunal civil (art. 3, Inst. cr.). Les autres vont jusqu'à soutenir que la citation devant le tribunal civil, interrompant la prescription de l'action civile, doit par voie de conséquence, avoir le même effet pour l'action publique, ce qui tend à donner à celte citation un caractère et une portée qu'elle ne saurait avoir dans notre législation (Voir dans ce dernier sens cependant l'article 25 de la loi belge du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale de la Belgique).