CHAPITRE PREMIER
CHARGiS DE LA. PREUVE
715. — En principe, la preuve doit être fournie par celui qui poursuit ; elle est à la charge du demandeur, ministère public et partie civile, qui doit prouver l'existence du délit et du dommage et la culpabilité pénale et civile de l'inculpé, prévenu ou accusé : adore non probante absolviturrexis. Tant que cette preuve n'est pas faite, l'inculpé bénéficie d'une présomption légale d'innocence qui ne tombe et ne cesse de produire ses effets que devant la preuve contraire de la culpabilité : in dubio pro reo.
M. Ferri a énergiquement critiqué cette présomption et ses diverses conséquences :
Les diverses applications de celte présomption combattue par l'école positiviste ' sont les suivantes :
{° En cas de tentative, si le commencement d'exécution peut s'appliquer à plusieurs délits de gravité différente, on doit présumer que l'agent avait l'intention de commettre le moins grave ;
2° Après une condamnation en |)rernière instance, et malgré cette condamnation qui devrait faire tomber la présomption d'innocence, la liberté provisoire du condamné est maintenue pendant l'appel et le pourvoi en cassation, par suite de l'effet suspensif de ces recours (art. 203. al. 2 et art. 373, al.4,Inslr. cr.) ;
1. M, Ferri, Sociol. orim., n° 73, p. 728 à 741. — Adde : Pugliese, Le procès criminel au point de vue de la sociologie {Actes du Congrès d'anthr, crim. de Rome, de 1885, p. 30 et du Congrès d'anthr. crim. de Paris, de 1889, p. 106 et suiv.).
5° Dans le vote des jurés, les bulletins blancs ou illisibles sont couiptés en faveurde l'accusé (art. 4, loi du 13 mai 1836 sur le mode de vole du jury) ;
4° L'égalité des voix, dans le scrutin du jury, entraîne l'acquittemenl définitif (arg. art. 347 et 350, Inst. cr.)., au lieu de déterminer un plus ample informé^ à raison de l'incertitude, du 7ion liquet du verdict, et de rendre possible une poursuite ultérieure, en cas de nouvelles charges, comme cela a lieu pour les décisions de non-lieu (art. 246 et 247, Inst. cr.). Cela entraîne une inégalité injuste, si de deux prévenus ou accusés dun même crime ou délit, l'un bénéficie d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, tandis que l'autre est traduit devant la Cour d'assises et n'est acquitté qu'à égalité de voix ; le premier peut être repris en cas de charges nouvelles, le j«econd échappe à toute poursuite nouvelle, quoique plus sérieusement soupçonné que l'autre ;
5° La Cour d'assises a le droit, quoique la décision du jury ne soit susceptible d'aucun recours, de suspendre le verdict, de surseoir au jugement et de renvoyer l'alîaire à une autre session pour la soumettre à un nouveau jury, lorsque le jury a déclaré l'accusé coupable et que la Cour d'assises est convaincue qu'il s'est trompé au fond (art. 350 et 352, Inst. cr.). Il n'y a aucune raison sérieuse de ne pas étendre le même droit au cas d'acquittement et de faire bénéficier l'accusé d'une erreur du jury ;
6° Le sort du condamné ne peut être aggravé sur son appel ou son pourvoi en cassation ; cette règle, écrite dans le Gode de procédure pénale d'Italie (art. 419, 678), est consacrée par la jurisprudence française d'après un avis du Conseil d'Etal du 12 novembre 1806. — En outre, ce qui est moins justifiable encore, en cas d'acquittement en Cour d'assises, le pourvoi en cassation du ministère publia ne peut avoir lieu que daus l'intérêt de la loi, sans préjudicier à l'accusé acquitté (art. 409 Inst. cr.) ; il en en est autrement devant la juridiction correctionnelle (art. 413, Inst. cr.) ;
7° La révision du procès, en cas d'acquittement prononcé à la suite d'une erreur ultérieurement démontrée, est impossible ; la révision n'est admise chez nous (art. 443, Inst. cr.) que contre les condamnations. (11 en est autrement dans les Codes de procédure pénale de l'Autriche, § 355, — de l'Allemagne, § 399, — de la Norvège, § 415 ^) ;
1. Voir, sur le plus amplement inform.é dans notre ancienne législation, Jousse, I, p. 83 et 84 ; Muyart de Vouglans, Inst. aie dr. crim,., p. 362 et 415; Instr. crim., p. 481 et 482; Rousseau de Lacombe, Mat. crim., p. 305, 306, 346; Serpillon, Code criminel, p. 1090 et s.
2. Voir pour l'Angleterre et J'Etat de New- York : — Sir Howard Vincent,