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CHARGE DE LA PREUVE

8° On pourrait ajouter la dislinclion faite supra, n° 674, page 832, pour le maintien ou le rejet de cette présomption et de l'effet de la chose jugée entre les co-auteurs et complices d'un même crime ou délit.

M. Ferri, du reste, pour le maintien ou le rejet de cette présomption et de ses conséquences, distingue entre la criminalité évolutive (criminalité d'occasion ou de passion) et \di criminalité atavique (criminalité du délinquant-né, d'habitude ou aliéné), la présomption pouvant être maintenue pour la première, mais devant être rejetée pour la seconde. — Cette distinction, qui peut se comprendre quand il s'agit de l'application de la peine après preuve et constatation de la culpabilité, ne me paraît pas admissible avant la démonstration de la culpabilité ; quand il s'agit de savoir si celui qui est soupçonné, quel qu'il soit, quel que soit son caractère et quels que soient ses antécédents, est réellement coupable, la catégorie anthropologique ou sociologique à laquelle il peut appartenir importe peu, et traiter à ce point de vue les uns plus favorablement que les autres serait établir sur de simples indices un préjugé dangereux, que notre législation a soigneusement écarté en répudiant tout ce qui pourrait rappeler l'ancien système des preuves légales.

716- — L'inculpé qui se borne à nier l'affirmation du délit ou de sa culpabilité, n'a aucune preuve à fournir de sa négation, puisqu'il est protégé par la présomption d'innocence ; c'est en ce sens qu'on peut appliquer les maximes : ei incumbitprohatio quidicit, noji qui negat ; neganlis naturali ratio?ie, nulla est probatio [Paul. fr. 2, D. deprobat. 22.3 ; Const. 43, C. deprobat., 4.19). Si l'inculpé, pour repousser l'action dirigée contre lui, invoque une cause de justification ou une excuse légale absolutoire ou simplement atténuante, il semble qu'il ait à fournir la preuve de ce moyen de défense, par application de la règle : Excipiendo reus fit actor. Cependant on peut soutenir que le ministère public doit faire la preuve de toutes les conditions d'existence du délit et de la culpabilité et, par suite, de l'absence des causes de justification ou excuses qui pourraient les faire disparaître. En louscas, par suite du principe de la preuve morale et de Vintime conviction substitué au système de la preuve légale dans notre procédure criminelle moderne (V. supra, n° 614), par suite également du caractère d'ordre public du procès pénal, les juges peuvent et doivent suppléer d'office aux moyens de la défense si le prévenu ou accusé ne les invoque pas et ne les

Police Code (London, 1904, Francis Edwards\ V. Acquittai, p. 4 ; Seymour Harris, l. c, p. 2G6 ; Fournier, C. proo, pén., de.New-Yorlc, p. 6, note 3.

fait pas valoir (V. supra, n° 691). — Par là, la réglementation de la preuve en matière criminelle se sépare nettement de la réglementation de la preuve en matière privée, civile ou commerciale : les règles de l'une ne peuvent être transportées à l'autre, notamment la maxime Excipiendo reus fît aclor *.

Applications

1° L'intention criminelle, lorsqu'elle est nécessaire à l'existence de la culpabilité, ne se présume pas ; elle doit être prouvée par le ministère public et on peut appliquer ici la règle de l'article 1116, alinéa 2, du Code civil. Cependant il y a des cas où cette intention est présumée ; le ministère public n'a pas à la prouver ; le prévenu doit, au contraire, pour écarter cette présomption, établir sa bonne foi ; c'est ce qui est admis par une jurisprudence constante en matière de diffamation ^ (Voir supra, n° 126) ;

2-^ En matière d'infraction à un arrêté d'expulsion, c'est au ministère public à faire la preuve de lexlranéité du prévenu, cette extranéité étant l'un des éléments constitutifs du délit ^ ;

S'' En matière de prescription de l'action publique, c'est au ministère public à faire la preuve que l'action n'est pas prescrite et qu'elle est recevable (Supra, n» 706) ;

4° En matière de casier judiciaire ; — a) pour la prescription de la mention des condamnations au bulletin n° 3, l'exécution de la peine, qui en est le point de départ, est présumée et la preuve de la nonexécution est mise à la charge du ministère public (art. 8, m /îne,

i. Voir Bonnier, Traité des preuves (5« édit., par Larnaude, 1888, n° 37); Mitterraaier, Traité de la preuve en matière criminelle (traduct. par Alexandre 1848), chap. xvii, p. 160 à 162. — 11 en était autrement dans notre ancienne législation (Voir Ordonnance criminelle de 1670, tit. XXVIII, art. 1 et 2 et le commentaire de Muyart de Vouglans dans son Traité d'instruction «riminelle , p. 572 et 574. — Il en est aussi autrement dans les législations anglo-saxonnes basées sur le système accusatoire (Voir supra, n"> 612) : les règles de la preuve en matière civile s'appliquent en matière criminelle, par suite du caractère contradictoire du procès entre l'accusateur privé et l!accusé (Voir Fournier, Gode de procédure criminelle de l'Etat de New-York, introduction, p. ixc et ss., et Code, § 392, p. 209 et ss., et la note Ij : l'accusé d(.it prouver tous les moyens qu'il oppose à l'accusation, notamment lorsqu'il avoue ou plaide coupable.

2. Voir Cass., 12 lévrier 1891, S. 91.1.144, P. 91.1.322; 15 février 1894, S, P 95.1.252 et les renvois. — Notes- de M. Villey sous Cass., 25 avril 1885, S. 87.1.137, P. 87.1.308 et de M. Chavegrin sous Cass., 23 octobre 1886, S. 87.1. 441; P. 87.1.1077; Barbier, Code expliqué de la presse, nos 278 à 280.

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